TJ 54395, 19 sept. 2025, RG 24/01967
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Texte de la décision
DU : 19 Septembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01967 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JFUB
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [W]
21 Route de Lencourt
54110 VARANGÉVILLE
non comparant,
représenté par Maître Eric HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 39, substitué par Me FORT
DEFENDERESSE
SARLU ALTHEA GESTION venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de Nancy sous le n° B 824 270 771 ayant son siège social sis 102/104 Avenue Edouard Vaillant 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Ayant élu domicile chez la SELAS ANGLE DROIT VOSGES
70 rue Chanzy
88500 MIRECOURT
non comparant,
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Juin 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : 19/09/2025 à Me François CAHEN
Copie gratuite délivrée le : 19/09/2025 à Maître Eric HORBER + parties + huissier
Notification LRAR le : 19/09/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 31 mai 2024, la société ALTHEA GESTION, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France, a procédé à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [Q] [W] afin d’obtenir paiement outre des frais, de la somme en principal de 109 804,62 €, en précisant agir sur le fondement d’un acte notarié du 2 avril 2008.
M. [Q] [W], à qui la saisie a été dénoncée le 7 juin 2024, a assigné la société ALTHEA GESTION le 5 juillet 2024, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy en nullité de la saisie-attribution, en se prévalant de la prescription de l’action en recouvrement de la créance.
A l’audience, M. [Q] [W], représenté par son conseil, a demandé au juge de l'exécution, au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation, de :
Dire la demande de M. [Q] [W] recevable et bien fondéeDire et juger que l’action de la société ALTHEA GESTION venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France est prescriteDire et juger la cession de créance inopposable à M. [Q] [W]Dire et juger la saisie-attribution nulle et de nul effetCondamner la société ALTHEA GESTION venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France à payer une somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ALTHEA GESTION, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :
Déclarer caduque l’assignation délivrée le 5 juillet 2024 à la requête de M. [Q] [W]Enjoindre à M. [Q] [W] de fournir un justificatif de domicile au 21 route Lenoncourt à VarangévilleA défaut, déclarer M. [Q] [W] irrecevable en son assignation et ses écritures subséquentesEn toute hypothèse
Dire n’y avoir lieu à annuler la saisie-attribution du 31 mai 2024 dénoncée à M. [Q] [W] le 7 juin 2024Débouter M. [Q] [W] de ses demandesCondamner M. [Q] [W] à payer à la société ALTHEA GESTION la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le condamner aux dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens, il convient de se reporter aux conclusions de M. [Q] [W] et de la société ALTHEA GESTION, déposées au greffe le 6 juin 2024, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que contrairement à ce que soutient la société ALTHEA GESTION, M. [Q] [W] justifie de la dénonciation le 5 juillet 2024 de sa contestation au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée avec avis de réception et de l'information faite le même jour au tiers saisi ; de sorte que la contestation, qui satisfait aux exigences prescrites par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, est recevable.
L’exception d’irrecevabilité formée par la société ALTHEA GESTION sera en conséquence, rejetée.
Sur la déchéance du terme
M. [Q] [W] soutient que la société ALTHEA GESTION ne justifie pas de la déchéance du terme, en contestant avoir réceptionné la mise en demeure de février 2012.
En réplique, la société ALTHEA GESTION affirme justifier de la déchéance du terme notifiée à M. [Q] [W] par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé.
* * * * * * * * * * *
Il ressort de la lettre recommandée en date du 10 février 2012, que le société Crédit Immobilier de France a informé M. [Q] [W] de la déchéance du terme prononcée à la suite d’une mise en demeure restée infructueuse, en lui indiquant qu’il était en conséquence redevable de la somme totale de 307 449,83 €, se décomposant comme suit :
Capital restant dû : 267 000,45 € Mensualités impayées : 21 759,35 € Frais de remboursement anticipé : 18 690,03 €
Il ressort également de la lettre recommandée adressée à M. [Q] [W], que l’avis de réception porte mention d'une signature, laquelle est présumée être celle de son destinataire ou de son mandataire faute pour l’intéressé d’en rapporter la preuve contraire (voir en ce sens : 2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.753).
Il ressort enfin du décompte établi par la société Crédit Immobilier de France au 31 juillet 2014, que M. [Q] [W] a procédé à plusieurs règlements dont les dates et les montants sont de nature à attester qu’ils ont été effectués par le débiteur en considération d’une déchéance du terme :
Versement Generali : 69 440,17 € Remboursement Maitre [M] 20/07/2012 : 45 603,63 € Remboursement Maitre [A] 14/06/2013 : 74 500,00 € Versements SCP DIDRY CUNIN : 3 390,36 €
La société ALTHEA GESTION justifiant d’une déchéance du terme valablement notifiée au débiteur, les contestations opposées par M. [Q] [W] seront rejetées.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la créance de la société ALTHEA GESTION
Il est jugé qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme , qui emporte son exigibilité (voir en ce sens : 1re Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-27.143).
En l’espèce, M. [Q] [W] soutient que la créance serait prescrite en ce que d’une part plus de deux années après le délai ouvert par l’article L.218-2 du code de la consommation se seraient écoulées entre février 2012 et août 2014, puis entre juin 2020 et la saisie-attribution de 2022, d’autre part les différents actes d’exécution prétendument interruptifs de prescription n’ont pas été portés à sa connaissance.
Mais au regard d’une déchéance du terme intervenue le 10 février 2012, la créancière justifie de plusieurs versements dont l’un a été effectué le 14 juin 2013 (décompte précité arrêté au 31 juillet 2014) ; de sorte que ces paiements ayant interrompu le délai de deux ans qui avait commencé à courir le 10 février 2012, la prescription n’était pas acquise en 2014.
Il ressort également des pièces produites que la société ALTHEA GESTION justifie avoir entrepris des actes d’exécution successifs interruptifs du délai de prescription, notamment entre le 17 juin 2020, date à laquelle la saisie des rémunérations de M. [Q] [W] a été ordonnée et le 17 juin 2022, date à laquelle une saisie-attribution a été pratiquée, par l’effet de la dénonciation d’une hypothèque judiciaire provisoire en date du 19 octobre 2020.
En se bornant à affirmer qu’il n’a à aucun moment, été informé des différents actes d’exécution, M. [Q] [W] ne fournit ni explication ni justificatif de nature à remettre en cause la validité des notifications dont la société ALTHEA GESTION justifie en produisant les actes de signification réalisés par les huissiers de justice.
Dès lors, la société ALTHEA GESTION est fondée à soutenir que sa créance n’était pas prescrite le 31 mai 2024, date à laquelle elle a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse, soit moins de deux ans après la précédente saisie du 17 juin 2022.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la créance de la société ALTHEA GESTION sera donc rejetée.
Sur la cession de créance
M. [Q] [W] fait valoir que la saisie litigieuse serait nulle en relevant que la cession de créance ne lui a pas été notifiée et qu’elle ne peut lui être opposable.
Mais la société ALTHEA GESTION produit aux débats la signification faite à M. [Q] [W] de la cession de créances par un acte du 29 mai 2024, lequel est antérieur à la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024 ; de sorte que la cession est opposable au débiteur.
Dès lors, la contestation opposée par M. [Q] [W], qui n’est pas fondée, sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [Q] [W], sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande de la société ALTHEA GESTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Rejette l’exception de caducité de l’assignation délivrée à l’initiative de M. [Q] [W] ;
Rejette les contestations formées par M. [Q] [W] ;
Rejette la demande de M. [Q] [W] de nullité de la saisie-attribution ;
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [W] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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