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TJ 72181, 12 déc. 2025, RG 25/01455


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Date
12/12/2025
Numéro
25/01455
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
69776d25cdc6046d47c3dbe0

Texte de la décision

4,822 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00529

Dossier : N° RG 25/01455 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IXND

ORDONNANCE

Rendue le 12 DECEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [V] [B], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 11 Mars 1973 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Sandra VILELA, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1], curateur
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 11 Décembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 09 décembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [V] [B], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 10 décembre 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La réadmission de M. [V] [B] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 03 décembre 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

A l’audience, M. [V] [B] n’a contesté ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Il a indiqué que son hospitalisation se passait bien, qu’il se sentait en sécurité et qu’il préférait rester encore un peu.

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [V] [B], qui était en programme de soins depuis le 13 novembre 2025, a été motivée par la décompensation de son trouble accompagné de symptômes psychotiques productifs délirants et des troubles du comportement majeurs, le patient s’étant montré agressif verbalement et physiquement avec le personnel soignant.

Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que, si le patient présente une légère amélioration, il se sent toujours persécuté par l’équipe soignante à l’encontre de laquelle il se montre verbalement agressif.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [V] [B] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [V] [B]
né le 11 Mars 1973 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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