TJ 97411, 9 déc. 2025, RG 24/03696
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03696 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N°25/319
AFFAIRE N° RG 24/03696 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYVE
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 09 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [P] [X] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [B] [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 14 octobre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 09 décembre 2025.
Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER
CE + CCC Monsieur [I]
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03696 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYVE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 novembre 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [P] [X] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]
et
Monsieur [B] [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 3] 1990 à [Localité 9] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que les effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 9 août 2023,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 09 DECEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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