TJ 13108, 19 sept. 2025, RG 23/01786
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Texte de la décision
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01786 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DHKX
MINUTE N° 25/180
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [L], [F] [H]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Jennifer LEMAIRE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [M] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
toutes deux représentées par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Gilles GIGUET, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 19 septembre 2025
à
Me Damien FAUPIN
Me Jennifer LEMAIRE
Me Estelle ROSAY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 23 avril 2025
Débats tenus à l'audience publique du 27 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [X] et Monsieur [Z] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1959.
De cette union sont nés :
Monsieur [H] [R]Madame [M] [H]
Le 25 Octobre 2017 il était consenti une donation entre époux par acte reçu par Maitre [U] [O], notaire
Monsieur [R] [H] est décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2015. Les deux filles de ce dernier venaient à sa succession :
Madame [W] [P] [H] Madame [L] [F] [H]
Madame [V] [X] rédigeait un testament olographe le 2 juin 2019 dans lequel elle désignait sa fille [M] [H] et sa petite fille [W] [H] légataires à titre universel de la quotité disponible à raison de la moitié chacune.
Monsieur [Z] [H] est décédé le [Date décès 2] 2019.
Il laissait pour lui succéder :
Son épouse madame [V] [X] ayant opté pour l’usufruit intégral des biens mobiliers et immobiliers de sa succession en vertu de la donation entre époux ;Sa fille Madame [M] [H] héritière de la moitié de la succession en nue-propriétéSes deux petites filles : [W] et [L] [H] venant en représentation des droits de Monsieur [R] [H] divisément chacune pour un quart de la succession en nue-propriété.
Madame [V] [X] est décédée le [Date décès 3] 2020
La dévolution successorale de cette dernière s’établissait comme suit :
Madame [M] [H] sa fille héritière pour la moitié des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, et légataire à titre universel de la moitié de la quotité disponible Madame [W] [H] héritière du quart des biens composant la succession et légataire à titre universel de la moitié de la quotité disponibleMadame [L] [H] héritière du quart des biens composant la succession
Par assignation en date des 24 et 27 Octobre 2023Madame [L] [H] a assigné la Madame [M] [H] et Madame [W] [H] devant la présente juridiction.
Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des Avocats le 24 septembre 2024 Madame [L] [H] demandait :
De déclarer ses demandes recevables et bien fondées et en conséquenceConstater qu’un partage amiable n’a pas été possibleOrdonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existe entre les époux [H]-[X], de la succession de Monsieur [Z] [H] et de la succession de Madame [X] Veuve [H] : Désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation afin d’y procéderJuger que le notaire commis devra procéder à l’évaluation des biens immobiliers pour leurs valeurs vénales et locativesJuger que Madame [M] [H] devra rapporter à la masse indivise à partager de la succession l’intégralité des fruits perçus au titre de la location du bien immobilier sis à [Localité 5] depuis le [Date décès 3] 2020 soit a minima 10 829,61 eurosCondamner Madame [M] [H] et Madame [W] [H] au règlement d’une indemnité d’occupation au titre de leur occupation privative et exclusive des deux biens immobiliers dépendants de la succession depuis le [Date décès 3] 2020Juger que le montant de chacun des termes des indemnités d’occupations dues sera fixé à 80 % de la valeur locative de chacun des biensSurseoir à statuer sur les demandes de licitation formulées par Madame [L] [H] dans le cadre de son acte introductif d’instanceCondamner Madame [M] [H] et Madame [W] [H] à payer la somme de 1500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civileDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et par conséquent Juger que la décision à intervenir est exécutoireOrdonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des Avocats le 6 janvier 2025 Madame [M] [H] et Madame [W] [H] demandaient :
Recevoir Madame [M] [T] et Madame [W] [H] en leurs conclusions les dire bien fondées et y faisant droit Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale issue des successions de Monsieur [Z] [H] et de Madame [V] [X] veuve [H]Commettre à cette fin tout notaire qu’il plaira, lequel devra notamment évaluer, au besoin en s’adjoignant les services d’un expert, la valeur des biens immeubles détenus par l’indivisionDébouter Madame [L] [H] de toutes autres demandes, fins ou conclusions, tant au titre de la fixation d’une indemnité d’occupation qu’au titre de frais de la présente procédureStatuer sur les frais comme en matière de partageJuger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 mai 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 10 juin 2025.
Le délibéré était fixé au 19 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – sur l’ouverture des opérations des liquidations et partage et la désignation d’un notaire
L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »
L’article 826 du code civil dispose que : « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. »
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. »
L’article 1366 du même code indique que « Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles.
A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif. »
L'article 1373 du même code prévoit qu’« En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. »
L’article 1375 du même code dispose que « Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. »
L’article 1378 du code de procédure civile dispose que « Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis. »
Il est constant que Madame [M] [H], Madame [W] [H], Madame [L] [H] ont partagé les avoirs bancaires résultants de la succession de leur mère et grand-mère. Elles demeurant cependant en indivision concernant les biens immobiliers suivant :
- Un chalet sis à [Adresse 4] cadastré Fn°[Cadastre 1] et F [Cadastre 2]
Une maison à usage d’habitation sis à [Localité 6] cadastrée section ZH n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Madame [L] [H] produit les différents éléments constituants le passif et l’actif de la succession ainsi que différents échanges avec les parties en défense concernant les éléments pour lesquels les parties sont en indivision.
En outre, les parties s’accordent pour qu’il soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision successorale.
Compte tenu de la description du patrimoine concerné, de la justification des démarches préalables et de l’accord des parties il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale.
II – sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
Tout indivisaire est légitime à demander une indemnité d’occupation dans la mesure où il est fait état d’un usage ou d’une jouissance privative de la chose indivise par l’un des co indivisaires.
En l’espèce, Madame [L] [H] met en avant la location du chalet de [Localité 5] sur une plateforme de location avec l’annonce.
Il apparait alors que le bien est bien donné en location et fait l’objet de réservations.
Toutefois, il n’est pas justifiée que Madame [H] [L] n’est pas en mesure d’user ou de jouir du bien.
Faute pour elle de démonter un usage ou une jouissance privative de la chose indivise, Madame [H] [L] sera déboutée de sa demande.
III – Sur les demandes de licitations
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1273 précise que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine »
En l’espèce, il est demandé qu’il soit sursis à statuer sur ces demandes de licitation compte tenu de l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision successorale.
Ainsi, il sera sursis à statuer jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties
IV – sur les autres demandes
- sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il sera dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
- sur l’article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Madame [L] [H] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été engagée après le 1er janvier 2020, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [X], décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 7] (13);
COMMET Maître [N] [I], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
Maitre [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
[Courriel 1]
[XXXXXXXX01]
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Tarascon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [I] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1000 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les certificats d’immatriculation des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
-toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
-les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [I] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [V] [X] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [L] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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