TJ 67482, 18 nov. 2025, RG 25/02081
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Texte de la décision
N° RG 25/02081 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NK6U
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/02081 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NK6U
Copie executoire à :
Me Emmanuel BERGER
Me Ridha THABET
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [F] [X] [C]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-8386 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 211
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Ridha THABET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 80
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [S] [I], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (Tunisie),
et de
Madame [U] [F] [X] [C], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (59),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12], premier arrondissement (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [S] [I] et de Madame [U] [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 14 février 2025 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [S] [I] et Madame [U] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [U] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [U] [C] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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