Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 87085, 18 déc. 2025, RG 25/01286


Vérifier : TJ 87085, 18 déc. 2025, RG 25/01286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/01286
Lieu / cour
tj87085
Chambre
PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
697786decdc6046d47c5f5a7

Texte de la décision

1,920 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]

R.G N° N° RG 25/01286 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQXG

Minute:

CADUCITÉ

DU 18 DECEMBRE 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. AMS-[Localité 7]

DÉFENDEUR(S) :

M. [D] [N]

JUGEMENT
extinction d’instance - ordonnance non avenue

Prononcé publiquement le par le Juge du Tribunal judiciaire de Limoges, présidé par Madame Joëlle CANTON Juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Karine MOUTARD, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.R.L. AMS-[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition à injonction de payer

à :

M. [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

DEFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition à injonction de payer

L’article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Par acte en date du 15 octobre 2025, le défendeur à l’injonction de payer a formé opposition à cette ordonnance rendu le 03 septembre 2025.

Les parties régulièrement convoquées à l’audience de ce jour n’ont pas comparu.

Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance laquelle rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 3 septembre 2025 dont l’exécution ne peut donc être poursuivie.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement;

Constate l’extinction de l’instance, laquelle rend non avenue l’ordonnace portant injonction de payer du 3 septembre 2025 dont l’exécution ne peut être poursuivie ;

Dit que les frais de l’instance éteinte resteront à la charge de la SARL AMS-[Localité 7] demandeur à l’injonction de payer.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.