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TJ 97416, 1 déc. 2025, RG 24/04393


Vérifier : TJ 97416, 1 déc. 2025, RG 24/04393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
24/04393
Lieu / cour
tj97416
Chambre
3ème chambre: proc. orale
Type
other
Id
6977a207cdc6046d47c7c6a6

Texte de la décision

5,501 caractères

N° RG 24/04393 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDAU - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 01 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION


N° du dossier : N° RG 24/04393 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDAU

N° MINUTE : 25/220

JUGEMENT

DU 01 Décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.S. JULES [U] AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [C] [W] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
comparant

à :

Madame [H] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 01 Septembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,

CE au demandeur
CCC à
Le

N° RG 24/04393 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDAU - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 01 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 25 novembre 2024, la SAS JULES [U] AUTO, prise en la personne de son représentant légal, a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation de Mme [H] [F] à la somme de 362,82 euros.

Elle fait valoir que Mme [H] [F] a souscrit un contrat d’entretien pour son véhicule mais que les prélèvements sont revenus impayés. Elle indique que suite à une conciliation de justice, un constat d’accord a été dressé le 18 octobre 2024 mais que l’échéancier n’a pas été respecté.

L'affaire a été appelée et retenue le 16 juin 2025. La demanderesse a maintenu ses demandes. Mme [F] a indiqué qu’elle a effectué une demande d’aide juridictionnelle et que son ex-compagnon a volé tous ses documents. Elle a ajouté qu’elle ne peut pas payer la somme réclamée en l’absence de revenu.

L’affaire a été renvoyé au 1er septembre 2025. Le représentant de la société a sollicité le paiement de somme de 362,82 euros mais Mme [F] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1342 du code civil, le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.

En application de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort du contrat de service de la société [U] en date du 2 février 2023 que Mme [F] a acquis un véhicule Peugeot 208 et a souscrit un contrat de maintenance d’un montant de 3 365 euros TCC pour une période comprise entre le 16 février 2023 et le 15 février 2028, soit la somme mensuelle de 50,48 euros. Mme [F] a signé un mandant de prélèvement SEPA autorisant la société à prélever la somme sur son compte bancaire. Il résulte du courrier du 5 juillet 2024 que la société lui a adressé, qu’elle n’a pas réglé la période de janvier à juin 2024, soit 302,82 euros. La société lui réclame en plus la somme de 60 euros concernant les frais de rejet bancaires.

Mme [F] n’a pas contesté sa dette devant le tribunal ni devant le conciliateur.

Compte tenu l’ensemble de ces éléments, il convient de la condamner à payer à la société SAS JULES [U] AUTO la somme de 302,82 euros correspondant aux prélèvements impayés. La demande de remboursement des frais de rejet bancaire de 60 euros n’étant pas justifiés par la société, elle sera rejetée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La partie qui succombe au litige, en l'espèce Mme [H] [F], sera condamné aux dépens.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [H] [F] à payer à la SAS JULES [U] AUTO, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 302,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Mme [H] [F] aux dépens ;

DEBOUTE la SAS JULES [U] AUTO de sa demande de 60 euros ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la Juge et la greffière.

La Greffière, La Juge,

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