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TJ 93008, 8 janv. 2026, RG 26/00104


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Date
08/01/2026
Numéro
26/00104
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6977c577cdc6046d47cc623d

Texte de la décision

5,463 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE-REINTEGRATION
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/00104 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4MP3
MINUTE: 26/0038

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [C] [I] [J]
née le 20 Septembre 1986 à [Localité 2] (ERYTHREE)
Domicile indéterminé

Etablissement d’hospitalisation: GHU PARIS-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES

Absente représentée par Me Christine AYDIN, avocat commis d’office

LE MANDATAIRE JUDICIAIRE

Madame [W] [K]
Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de GHU PARIS-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 janvier 2026

Le 30 décembre 2025, le directeur de GHU PARIS-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES a prononcé la réintégration en soins psychiatriques de Madame [C] [I] [J] à l’issue du programme de soins dont elle a bénéficié du 1er au 29 décembre 2025.

Depuis cette date, Madame [C] [I] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU PARIS-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES.

Le 05 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [I] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 janvier 2026.

A l’audience du 08 Janvier 2026, Me Christine AYDIN, conseil de Madame [C] [I] [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

Il résulte des pièces du dossier, que Madame [C] [I] [J] hospitalisée sous contrainte sur péril imminent depuis le 11 août 2023, a bénéficié d’un programme de soins.

Le juge des libertés et de la détention a statué en dernier état par ordonnance du 9 octobre 2025.

Les certificats médicaux mensuels ont conclu au maintien de la mesure, en considération de la persistance des troubles en ceux compris désorganisation du discours, instabilité psychomotrice sur plan comportemental, absence de conscience des troubles et de la nécessité des soins.

Le certificat mensuel établi le 2 janvier 2025, fait état notamment de la persistance d’une désorganisation du discours, nombreux coq à l’âne, questions inadaptées par moment, éléments délirants polymorphes, attitudes d’écoute faisant supposer des hallucinations acoustico verbales a minima, déni des troubles, acceptation passive des soins.

Elle a été réintégrée en hospitalisation complète par décision du directeur du même jour.

Madame [C] [I] [J] n’a pas souhaité participer à l’audience.

Il résulte de ces éléments, qu’elle présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu en conséquence, d’en autoriser la poursuite.

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [I] [J] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 08 Janvier 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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