TJ 86194, 20 janv. 2026, RG 24/02119
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Texte de la décision
LE :
Copie simple à :
- Me DROUINEAU
-
Copie exécutoire à :
- Me DROUINEAU
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02119 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOIZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 janvier 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST société coopérative à capital variable,
sis [Adresse 5]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (86)
demeurant [Adresse 7]
non constituée
Monsieur [J] [N] née [T]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du 18 Novembre 2025.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
La SCI [Adresse 1] compte 380 parts réparties entre ses deux associés comme suit :
- [J] [N] : 379 parts,
- [M] [N] : 1 part.
Le 04.12.2012, le tribunal de grande instance de Poitiers a condamné la SCI [Adresse 1] à payer au [Adresse 2] :
- 11 827,85 € avec intérêts au taux de 4,95% sur 10 859,48 € à compter du 15.3.2011,
- 261,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 26.4.2011.
Le 14.3.2013, un certificat de non appel de ce jugement a été établi.
Le 12.01.2015, le tribunal de grande instance de Poitiers a placé cette SCI en redressement judiciaire.
Après avoir adopté un plan de redressement, il l’a résolu et placé la SCI en liquidation judiciaire ainsi que désigné la selarl MJO en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure collective, le juge commissaire a admis la créance du Crédit Agricole à hauteur de 13 420,49 €.
Le 02.6.2023, le liquidateur judiciaire a délivré au Crédit Agricole un certificat d’irrécouvrabilité totale et définitive de sa créance.
Le 14.8.2024, le Crédit Agricole a assigné [J] et [M] [N] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Selon dernières conclusions du 04.12.2024, il lui demande de condamner :
- [J] [N] à lui payer 13 385,17 €,
- in solidum les deux défendeurs à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat,
- débouter les défendeurs de toute demande plus ample ou contraire.
Selon conclusions du 04.12.2024, il maintient ces demandes sauf à se désister d’instance envers [M] [N].
Il fonde son action sur les articles 1857 et suivants du code civil.
Au titre de ses moyens et arguments, il énonce les faits et article susdits.
[J] [N] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile et les dernières conclusions du demandeur à lui signifiées selon ce mode le 17.12.2024.
[M] [N] a été assignée selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile et les dernières conclusions du demandeur à elle signifiées à personne le 17.12.2024.
Ils ne comparaissent pas.
Le 16.01.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite l’audience du 18.11.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20.01.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile ;
Le désistement du demandeur est parfait et sera constaté.
Vu l’article 1857 du code civil ;
Le demandeur répartit sa créance, telle qu’admise au passif de la SCI le Guilhem, au prorata des parts qu’y détient le défendeur.
Ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l’article 1315 alinéa 2 ancien du code civil selon laquelle il se serait acquitté de sa dette.
Le KBis de la SCI Le Guilhem produit par le demandeur ne mentionne pas la clôture de la procédure de liquidation, laquelle ne ressort d’aucune autre de ses pièces. La poursuite de cette procédure maintient dès lors la suspension de tous intérêts moratoires que le demandeur ne sollicite d’ailleurs pas.
Ses demandes seront dès lors accueillies dans cette mesure.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels il l’a contraint en regard de la moindre complexité de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
constate le désistement d’instance du Crédit Agricole envers [M] [N],
condamne le Crédit Agricole à supporter les dépens du chef de [M] [N],
condamne [J] [N] à payer au [Adresse 2] 13 385,17€ sans intérêts,
condamne [J] [N] :
- aux dépens du seul chef de lui-même, comme à l’exclusion de ceux du chef de [M] [N], et en ordonne distraction au profit de Maître Drouineau aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
- à payer au Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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