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TJ 98735, 23 sept. 2025, RG 22/00011


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Date
23/09/2025
Numéro
22/00011
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Tuamotu Gambier Australes
Type
other
Id
6977d356cdc6046d47cd2903

Texte de la décision

34,325 caractères

N° RG 22/00011 - N° Portalis DB36-W-B7G-CX5L - Page / -

MINUTE N° : 107
JUGEMENT DU : 23 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00011 - N° Portalis DB36-W-B7G-CX5L
AFFAIRE : [Y] [H] épouse [P] C/ [D] [E] [X], [J] [X], [B] [X], [V] [F] [X], [T] [A] dit [Q] [X], [M] [X], [S] [O] [X], [K] [X], [L] [G] [W], [C] [R] [N], [I] [S] [N], [U] [N], [Z] [N], [YQ] [AI] [N] épouse [TU], [A] [OZ] [PJ] [JE], [BY] [IY] [WX] [JE], [TG] [ZC] [TS] [ZV], [CG] [MN] [NT] [ZV], [SJ] [X], [GM] [X] épouse [DP]

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE SECTION DETACHEE DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES

JUGEMENT N° 107

Prononcé le 23 septembre 2025

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Localité 1] (TUAMOTU)
représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de POLYNESIE

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de POLYNESIE

Madame [J] [X], Religion soeur [OW] [OX]
née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 4] (ILES COOK)
non comparante

Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant (retour courrier) [Localité 5] (ILES COOK)
non comparant

Monsieur [V] [F] [X]
né le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant (retour courrier : other u/c - c/m) [Localité 5] (ILES COOK)
non comparant

Monsieur [T] [A] dit [Q] [X]
né le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 4]
demeurant (retour courrier) [Localité 6] (ILES COOK)
non comparant

Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 4]
non comparant

Monsieur [S] [O] [X]
né le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant (retour courrier : inconnu) [Adresse 2] - [Localité 8]
non comparant

Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 9] 1941 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
non comparant

Monsieur [L] [G] [W]
né le [Date naissance 10] 1940 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant (retour courrier : hors zone distrib.) [Adresse 4] - [Localité 10]
non comparant

Madame [C] [R] [N]
née le [Date naissance 11] 1941 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant (retour courrier : adresse insuffisante) [Adresse 5] - [Localité 10]
non comparante

Monsieur [I] [S] [N]
né le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant (retour courrier : inconnu) [Adresse 6] - [Localité 12]
non comparant

Madame [U] [N]
née le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant (retour courrier -> voir [Adresse 7] -> BP résiliée) - [Adresse 8] - [Localité 12]
non comparante

Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 14] 1950 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant (retour courrier : adresse insuffisante) [Adresse 5] - [Localité 10]
non comparant

Madame [YQ] [AI] [N] épouse [TU]
Mariée, demeurant (retour : inconnu) [Adresse 9] - [Localité 13]
non comparante

Madame [A] [OZ] [PJ] [JE]
née le [Date naissance 15] 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française, domiciliée : chez Docteur [K] [SQ], (retour courrier : inconnu/erreur d’adresse) - [Adresse 10] - [Localité 12]
non comparante

Monsieur [BY] [IY] [WX] [JE]
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] - [Localité 14]
non comparant

Monsieur [TG] [ZC] [TS] [ZV], ayant droit de [A] [GT] [X] épouse [ZV] née le [Date naissance 16] 1918 à [Localité 4] et décédée le [Date décès 1] 2007 à [Localité 2]
né le [Date naissance 17] 1952 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant (retour courrier : adresse insuffisante) - [Adresse 12] - [Localité 15]
non comparant

Monsieur [CG] [MN] [NT] [ZV], ayant droit de [A] [GT] [X] épouse [ZV] née le [Date naissance 16] 1918 à [Localité 4] et décédée le [Date décès 1] 2007 à [Localité 2]
né le [Date naissance 18] 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant (retour courrier : inconnu) [Adresse 13] - [Localité 8]
non comparant

Madame [SJ] [X]
demeurant En religion sous le nom de soeur [CL] [LS] -
non comparante

Madame [GM] [X] épouse [DP]
née le [Date naissance 19] 1925 à [Localité 2]
Mariée
de nationalité Française, demeurant (retour courrier : inconnu) [Adresse 14] - [Localité 16]
non comparante

APPELÉ EN CAUSE :

Monsieur le curateur aux successions et biens vacants, afin de représenter les intérêts de :
- Mme [J] [X]
- M. [B] [X]
- M. [V] [F] [X]
- M. [T] [A] dit [Q] [X]
- M. [M] [X]
- Ayants droit de [A] [GT] [X] épouse [ZV] décédée le [Date décès 1]/2007 à [Localité 2] : [ZV] [K] né le [Date naissance 20]/1948 à [Localité 2] et décédé le [Date décès 2]/2011 à [Localité 17], [ZV] [SM] [CZ] né le [Date naissance 21]/1949 à [Localité 2] et décédé le [Date décès 3]/2006 à [Localité 2], [ZV] [TG] [ZC] [TS] né le [Date naissance 17]/1952 à [Localité 2], [ZV] [CG] [MN] [NT] né le [Date naissance 18]/1955 à [Localité 2]
- Mme [SJ] [X] en religion sous le nom de soeur [CL] [LS]
- Mme [GM] [X] épouse [DP]
(suivant assignation du 16/12/2020)
dont le siège social est sis Division “Recettes, conservation des hypothèques” (RCH) - [Adresse 15] - [Localité 18]
comparant, et concluant par écrit

COMPOSITION DU TRIBUNAL
A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 03 JUIN 2025
PRÉSIDENTE : Laetitia ELLUL-CURETTI
ASSESSEUR : Simone GRAND
ASSESSEUR : Teha TEMARII
CADRE GREFFIER : Christophe Teiva LIAO HUI KUN

PROCÉDURE
Requête en demande en partage, ou contestations relatives au partage - tierce opposition
En date du 06 décembre 2021
Déposée et enregistrée au greffe le 19 janvier 2022
Dossier N° RG 22/00011 - N° Portalis DB36-W-B7G-CX5L

DÉBATS
En audience publique

JUGEMENT
Prononcé en audience publique le 23 septembre 2025,
Par décision réputée contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

Faits, procédure et moyens des parties

Par jugement du 27 septembre 2000 transcrit le 10 octobre 2021, le tribunal civil de première instance de PAPEETE a homologué et donné force exécutoire au PV de conciliation numéro 66/2000 de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière du 10 mai 2020 de partage de la terre [Localité 19] sise à [Localité 1] PV de bornage numéro 12 du 31 mars 1957 en 8 lots d'égale valeur entre les souches de :
[RK] [A] [X] né le [Date naissance 22] 1907 aux îles COOK où il est décédé le [Date décès 4] 1975
[BS] [X] né le [Date naissance 23] 1909 aux îles COOK et décédé le [Date décès 5] 1999 à [Localité 2]
[LY] [X] née le [Date naissance 24] 1914 aux îles COOK et décédée le [Date décès 6] 1956 à [Localité 20]
[TH] [X] née le [Date naissance 25] 1913 aux îles COOK et décédée le [Date décès 7] 1995 à [Localité 2]
Et
[L] [G] [W] né le [Date naissance 26] 1940 à [Localité 2]
[SJ] [X] née le [Date naissance 27] 1922 aux îles COOK
[GM] [X] née le [Date naissance 19] 1925 à [Localité 2]
[A] [GT] [X] née le [Date naissance 16] 1918 aux îles COOK
Avec attribution de lots.

Par requête du 11 mars 2020, enregistrée au greffe le 5 octobre 2020 sous le numéro RG 20/00030 et complétée par des écritures ultérieures, [Y] [H] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, section 2, d'une tierce opposition au jugement du 27 septembre 2000 au motif que les consorts [X] n'étaient pas les seuls propriétaires de la terre [Localité 19] revendiquée le 4 octobre 1888 par [IE] [FX] et [BE] [CI].
Elle conteste la validité de la vente par [AI] [EN] [FX] et reproche à la décision de ne pas avoir ordonné la mise en cause des ayants droit de [IE] [FX] alors que l'acquisition d'une parcelle de la terre [Localité 19] par [OP] [X] ne portait pas sur la totalité de cette terre.
Elle demande le partage de la terre [Localité 19] en trois lots entre les ayants droit de [CZ] [FX] à savoir : [QC] [FX], [RX] [FX] et [AI] [EN] [FX].

[D] [E] [X] soulevait l'irrecevabilité de la tierce opposition comme tardive en application de l'article 449-17 du code de procédure civile de la Polynésie française qui a ramené le délai de recours à 10 ans et de l'article 363 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polynésie française qui ferme la voie de la tierce opposition en cas de partage transcrit ou exécuté ;
Il demandait condamnation de la requérante au paiement d’une amende civile, d’une somme de 500 000 F CFP pour procédure abusive et d’une somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

[Y] [H] épouse [P] s'opposait à l'irrecevabilité de sa tierce opposition en invoquant la non rétroactivité de la délibération 2017-100 du 12 octobre 2017 ayant réduit le délai de recours ; elle sollicitait à titre subsidiaire l'application de l'article 2 de la loi 2019-786 du 26 juillet 2019 de recevoir en nature ou en valeur la part de son auteur et préconisait consécutivement la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de la terre.

Par ordonnance du 6 décembre 2021, la section 2 du tribunal foncier de la Polynésie française s'est dessaisie au profit de la chambre foraine de ce même tribunal ; l’instance étant alors réenregistrée sous numéro RG 22/00011 ;

Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état de la chambre foraine du tribunal foncier de la Polynésie française a :
-ordonné la clôture de la procédure afin qu'il soit statué sur la recevabilité de la tierce opposition ;
-fixé l'audience de plaidoirie au 14 février 2023 ;

La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2023, prorogé au 18 avril 2023, 23 mai 2032, 20 juin 2023, 12 septembre 2023, 17 octobre 2023, 14 novembre 2023 puis au 12 décembre 2023.

Vu les articles 1 et 3 du décret n° 2023-788 du 18 août 2023, 552-16 al. 3 du code de l’organisation judiciaire et 7 du code de procédure civile de la Polynésie française, la procédure a été transférée en l’état à la section détachée des TUAMOTU, GAMBIER et AUSTRALES du tribunal foncier de la Polynésie française le 1er septembre 2023 ;

Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a :
Déclaré recevable la tierce opposition de [HV] [H] épouse [P] au jugement du 27 septembre 2000 ;
Enjoint aux parties de conclure encore au besoin sur le bien-fondé de la tierce opposition ;
Enjoint à [HV] [H] de produire la fiche généalogique DAF de [MC] [FX] né en 1837 à [Localité 1] (acte de notoriété numéro 30), marié avec [PV] [DM] à [Localité 1] et décédé le [Date décès 8] 1903 à [Localité 1].

Par conclusions récapitulatives du 14 avril 2025, Madame [Y] [H] épouse [P] demande au tribunal de :
Dire que l’article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française issu de la loi du 26 juillet 2019 ne peut s’appliquer à la présente instance introduite antérieurement ;Dire que le jugement du 27 septembre 2000 n’est pas une décision judiciaire en sortie d’indivision au sens de l’article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française mais un jugement homologuant un accord de conciliationJuger que la preuve d’un partage exécuté au sens de l’article 363 alinéa 2 ancien du code de procédure civile de la Polynésie française n’est pas rapportée
Elle demande donc au tribunal d’infirmer le jugement du 27 septembre 2000 ayant homologué le partage de la terre [Localité 19] entre les seuls consorts [X] et, statuant à nouveau, d’écarter des débats le jugement du 20 août 2019 et l’arrêt du 27 octobre 2022 comme n’étant pas des décision s définitives, de lui déclarer l’ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 14 janvier 2020 inopposable, de débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes , de dire que les consorts [H] [P] viennent aux droits de [CZ] [FX], revendiquant de la terre [Localité 19] et aux droits d’[GZ] [AI] a [MC], de juger qu’[CZ] a [FX] n’a cédé que ses droits sur une parcelle de la terre [Localité 19] à [GZ] [AI] [MC], laquelle n’a cédé qu’une parcelle de terre à [OP] [X].

Elle demande par application de l’article 1316-4 du Code civil, au tribunal de dire que les transcriptions n° 6 du 7 octobre 1911 et du 20 avril 1922 ne valent pas vente à défaut de signature des vendeurs et que la tradition orale de la Polynésie française ne peut être retenue en l’espèce, la transcription faisant état d’un acte écrit entre les parties. Elle demande au tribunal de déclarer les transcriptions dépourvues de force probante et demande au tribunal de dire que les consorts [X] ne rapportent pas la preuve qu’ils ont acquis tous les droits de [CZ] a [FX] sur la terre [Localité 19].

Sur le fondement de l’ancien article 841 du Code civil, elle demande au tribunal d’ordonner le retrait successoral des ayants droits de [OP] [X] du partage de la terre [Localité 19] et de dire que la terre appartient aux ayants droit de [CZ] [FX] et d’en ordonner le partage entre les ayants droit de [RX] a [FX] et [QC] a [MC] et de voir désigner un expert aux fins d’évaluation de la terre et de confection des lots.

A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1134 du Code civil, elle demande au tribunal de juger que [CZ] a [FX] n’a cédé que ses droits à [GZ] [AI] [MC], laquelle n’a cédé qu’une parcelle de la terre [Localité 19] à [OP] [X] et demande au tribunal d’ordonner le partage en trois lots d’égale valeur entre les ayants droit de [RX] a [FX], de [QC] a [MC] et de [OP] [X] de voir désigner un expert aux fins d’évaluation de la terre et de confection des lots.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de déclarer l’exception d’incompétence soulevée sur le fondement de l’article 3 de la loi du 26 juillet 2019 faute d’avoir été soulevée in limine litis et demande au tribunal de désigner un expert pour évaluer la valeur de la terre et déterminer la valeur de la part de [RX] a [FX].

En tout état de cause, elle conclut à la condamnation des consorts [X] à lui payer la somme de 339 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions récapitulatives du 10 février 2025, Monsieur [D] [E] [X] demande au tribunal de :
Juger que le partage a été transcrit et exécuté et en conséquence juger irrecevable la tierce opposition au jugement du 27 septembre 2000 et se déclarer incompétent sur la demande indemnitaire au profit du tribunal civilA titre subsidiaire, juger irrecevables en raison de la prescription extinctive trentenaire les demandes de [HV] [H] épouse [P] tendant à contester les actes transcrits les 7 octobre 1911 et 20 avril 2022 et à invoquer le retrait successoral Juger que par l’effet des actes de vente transcrits les 7 octobre 1911 et 20 avril 2022, la terre [Localité 19] située à [Localité 1] ayant fait l’objet du procès-verbal de bornage n° 12 du 31 mars 1967 est devenue la propriété de [S] [DW] a [MC] appelé [O] [X]Ordonner la transcription du jugement à intervenir ;Condamner [Y] [H] au paiement d’une amende civile de 500 000 F CFP, d’une somme de 500 000 F CFP pour procédure abusive et d’une somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Il précise que le jugement du 27 septembre 2000 a été régulièrement transcrit le 10 octobre 2001 et que le titre apparaît sur les états hypothécaires de chacun des attributaires de lots, que le morcellement a été effectué au cadastre, lequel tient compte depuis plus de 20 ans du partage.

Il souligne que les ayants droit dans chacune des 8 souches attributaires d’un lot se sont installés sur les parcelles qui leur ont été attribuées par ce partage depuis plusieurs décennies.

Il estime que Madame [Y] [H] épouse [P] n’a aucun droit sur la terre [Localité 19].

Il précise que la terre a été revendiquées le 4 octobre 1888 par [CZ] a [FX] et [BE] a [CI] et que lors des opérations de bornage de 1967, la terre était de facto partagée en 2, la première moitié (PVB 11) étant attribuée à [BE] a [CI] et la seconde à [CZ] [FX](PVB12).

Par acte sous seing privé du 30 septembre 1911 transcrit le 7 octobre 1911, [CZ] a [FX] vendait ses droits sur la terre [Localité 19] à [AI] a [FX], sa nièce, fille de son frère [MC] a [FX].
Celle-ci, par acte transcrit le 20 avril 1922, vendait la terre à [O] [X].

Il précise que l’acheteur était son neveu, fils de sa sœur [QC]. Il souligne que la vente apparaît sur l’état hypothécaire de [O] [X].

Monsieur [D] [X] se prévaut de l’irrecevabilité de la tierce opposition sur le fondement de l’article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française, relevant que le partage a été exécuté et régulièrement transcrit.

Il indique que la requérante ne peut se prévaloir de l’ordonnance de référé du 24 septembre 2012 pour estimer que le partage n’a pas été exécuté, relevant que le juge des référés n’a jamais écrit qu’elle et ses sœurs étaient propriétaires indivis de la terre [Localité 19] mais que si l’expulsion n’est pas ordonnée, c’est parce qu’ils ont quitté les lieux encours de procédure.

Il souligne également que dès 1996 et 1997, certaines souches ont sollicité une autorisation de construire, qu’ils ont électrifié la parcelle dès 2001 et que le jugement de partage n’a fait qu’homologuer le PV de conciliation tenant compte des installations.

Concernant la demande indemnitaire de Madame [H] sur le fondement de l’article 363 alinéa 2 ancien du code de procédure civile, il relève qu’il s’agit d’une action personnelle et non réelle et que le tribunal foncier est incompétent pour en connaître.
Il indique également que Madame [H] est irrecevable à venir contester la validité des ventes intervenues et transcrites il y plus de 100 ans, son action étant largement prescrite.
Il relève que la Cour de cassation a définitivement tranché par un arrêt du 19 novembre 2020 la valeur probante de la transcription. Il indique que les transcriptions, par définition, ne reproduisent pas les signatures des parties, ce qui serait un faux et que la mention des signatures figurant aux actes sous seing privé est correctement apposée par le Conservateur des Hypothèques dans les transcriptions.

Concernant l’application de la règle du retrait successoral prévue à l’article 841 ancien du Code civil, il souligne que [CZ] a [FX] puis [AI] a [FX] n’ont pas cédé leurs droits à des étrangers mais à leur nièce et à leur neveu et par ailleurs qu’il ne s’agit pas de vente de droits indivis mais de terres dont ils étaient entièrement propriétaires.
Il souligne enfin que c’est à chaque fois la totalité de la terre qui a été vendue et non simplement une partie.
Il relève également que la déclaration de succession de [AI] [FX] dont se prévaut la requérante a été faite sur les seules déclarations de [KO] [H], lequel a également omis de mentionner que [AI] [FX] avait d’autres frères et sœurs que [RX].
Il indique que l’existence de [O] [X], fils de [QC] à [MC], est établie par un jugement du 20 août 2019 et une ordonnance du juge aux affaires familiales du 14 janvier 2020.
Il souligne que [S] [DW] a [MC] et [O] [X] sont la même personne, [O] étant le fils naturel de [QC] et de [ZT] [X], lequel ne l’a certes pas reconnu mais sans incidence sur le présent litige qui concerne la succession de sa mère. Il indique en outre que l’identité de [S] [DW] [MC] apparaît sur son acte de mariage avec [AL] [KJ], qu’il a signé [O] [S] [X] Il souligne également que sur l’état des transcriptions de [O] [X] sont mentionnées les mêmes dates de naissance, mariage et décès et la même épouse que [S] [DW] a [MC].

Les débats ont été clôturés par ordonnance du 13 mai 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’origine de propriété de la terre

La terre [Localité 19] partie a été revendiquée le 4 octobre 1888 par [CZ] [FX] et [BE] [CI] selon publication au JO du 14 février 1894 numéro 6 880.
Elle a fait l'objet de deux PV de bornage :
-numéro 11 du 29 mars 1967 pour 5ha 24a signé par [A] [SH], [FY] [XX], [GJ] [TP] et [PI] [ZO] l’attribuant à [BE] [CI]
-numéro 12 du 31 mars 1967 pour 5ha 5a 60ca signé par [TH] [X] épouse [KX] l'attribuant à [IE] [FX] et mentionnant un acte de vente du 15 avril 1922 de [GZ] [AI] [MC] à [OP] [X].
Les 2 PV font mention d'une opposition de [HZ] et [RF] [WS] le 13 juin 1894.

Selon transcription produite, par acte sous seing privé du 30 septembre 1911 [CZ] (sic) [FX] (sic) a vendu à [GZ] [AI] [MC] notamment une parcelle de terre [Localité 19] sise à [Localité 7].

Selon la transcription produite, par acte sous seing privé des 11 février et 15 avril 1922 [GZ] [AI] [MC] a vendu à [OP] [X] notamment une parcelle de la terre [Localité 19] sise à [Localité 7] ; la venderesse précise avoir acquis cette terre le 30 septembre 1911 de [CZ] [FX].

[AI] [EN] [FX] est décédée le [Date décès 9] 1934 à [Localité 1] (acte numéro 7) ; une déclaration de succession du 25 juin 1946 mentionne ½ de la terre [Localité 19].

Sur la dévolution successorale

[CZ] [FX] est né en 1839 à [Localité 21] (acte de notoriété numéro illisible) ; il s'est marié le [Date mariage 1] 1886 à [Localité 1] sous l'identité de [CZ] [QT] avec [VN] [UU] (acte numéro 4) ; il est décédé le [Date décès 8] 1914 à [Localité 1] sans postérité selon fiche généalogique DAF.
Il avait pour frère [MC] [FX] né en 1837 à [Localité 1] (acte de notoriété numéro 30), marié avec [PV] [DM] à [Localité 1] et décédé le [Date décès 8] 1903 à [Localité 1].
Il laisse pour lui succéder :
[GB] [FX], née en 1866 à [Localité 21], sans acte de décès[AI] [EN] [FX], née en 1874 à [Localité 22] et décédée le [Date décès 9] 1924 à [Localité 1], sans postérité [QC] [MC], née en 1865 à [Localité 23] et décédée le [Date décès 10] 1903 à [Localité 24], mère de [S] [DW] [MC] alias [O] [X] ainsi que cela résulte du jugement du 29 août 2019, de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 27 octobre 2022 et de la décision du juge aux affaires familiales du 14 janvier 2020.[VT] [MC], né en 1876 à [XQ] [RX] [MC], né en 1867 à [Localité 21] aux droits duquel vient la requérante.[FX] [DM] [FX], né le [Date naissance 28] 1882 à [Localité 7] et décédé le [Date décès 11] 1901 à [Localité 2][RX] [MC] est née en 1867 à [Localité 21], mariée le [Date mariage 2] 1891 à [Localité 1] avec [AJ] [AM] [ZY] puis le [Date mariage 3] 1899 à [Localité 21] avec [BK] [BK] (acte numéro 5), décédée le [Date décès 12] 1940 à [Localité 1] en laissant pour enfants :
[EP] [AM] née le [Date naissance 29] 1890 à [Localité 25] sans acte de décès
[ZL] [BG] [AM] née le [Date naissance 30] 1892 à [Localité 1] sans acte de décès
[KO] [NT] [H] sans acte de naissance décédé le [Date décès 13] 1946 à [Localité 1]
[EE] [BK] né le [Date naissance 31] 1895 à [Localité 21] sans acte de décès sans postérité selon fiche généalogique DAF
[ZH] [QJ] [BK] née le [Date naissance 32] 1901 à [Localité 21] sans acte de décès sans postérité selon fiche généalogique DAF
[MC] [H] né le [Date naissance 33] 1904 à [Localité 2] et décédé le [Date décès 14] 1969 à [Localité 17] en laissant pour enfants de sa première union le [Date mariage 4] 1923 à [Localité 1] avec [CK] [QS] [YL] [SU] [CY] décédée le [Date décès 15] 1935 à [Localité 1] (une autre union en 1948 et une autre union en 1960) :
[FX] [SS] [QU] [PK] [QN] [H] né le [Date naissance 34] 1924 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 16] 1969 à [Localité 2]
[FO] [VT] [NN] [H] né le [Date naissance 35] 1926 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 17] 1993 à [Localité 17]
[BE] [CY] [H] né le [Date naissance 36] 1928 à [Localité 25]
[KQ] [CK] [ZA] [H] née le [Date naissance 37] 1930 à [Localité 1] et mariée le [Date mariage 5] 1948 à [Localité 1] avec [WO] [LI] [WZ]
De sa seconde union le [Date mariage 6] 1948 à [Localité 1] avec [OT] [BJ] [PN] [XX] décédée le [Date décès 18] 1951 à [Localité 1]
[NK] [H] né le [Date naissance 16] 1949 à [Localité 2] (acte numéro 8) et décédé le [Date décès 19] 2013 à [Localité 17] (acte numéro 16), marié le [Date mariage 7] 1970 à [Localité 25] avec [DD] [TQ] [GL] en laissant pour enfants :
[MC] [L] [H] né le [Date naissance 38] 1970 à [Localité 1] (acte numéro 8) et décédé à [Localité 26] le [Date décès 20] 1991 (acte numéro 3) en laissant pour enfants :
[CR] [JK] [H] née le [Date naissance 39] 1989 à [Localité 2] (acte numéro 253)
[CA] [RO] [H] née le [Date naissance 40] 1990 à [Localité 2] (acte numéro 1862)
[QD] [JY] [H] née le [Date naissance 41] 1972 à [Localité 1] (acte numéro 1)
[NK] [H] né le [Date naissance 42] 1973 à [Localité 2] (acte numéro 1808)
[TQ] [QR] [H] née le [Date naissance 43] 1975 à [Localité 2] (acte numéro 237)
[KU] [YD] [PY] [H] né le [Date naissance 21] 1979 à [Localité 2] (acte numéro 1 608)
[AD] [VC] [H] né le [Date naissance 44] 1951 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 21] 2007 à [Localité 2]
De sa troisième union le [Date mariage 6] 1960 à [Localité 1] avec [YC] [SI] [MM] :
[Y] [SI] [H] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
[GT] [DV] [H] née le [Date naissance 45] 1962 à [Localité 1]
[TK] [AH] [H] né le [Date naissance 46] 1963 à [Localité 1]

Il résulte de l’acte de notoriété après décès dressé par Me CALMET le 10 août 1960 que [O] [X], né à [Localité 1], et décédé le [Date décès 22] 1942 à [Localité 27], a laissé pour lui succéder, outre son épouse [CL] [KJ] :

1.[RK] [A] [X] né le [Date naissance 22] 1907 aux îles COOK où il est décédé le [Date décès 4] 1975 a eu pour enfant :
1.1. [D] [E] [X], né le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 2]
1.2. [A] [BH] [CS] [X], née le [Date naissance 47] 1933 à [Localité 4]
1.3. [B] [A] [X] né le [Date naissance 4] 1935 aux iles COOK et décédé le [Date décès 23] 2019 à [Localité 17] en laissant 6 enfants
1.4. [V] [F] [X], né le [Date naissance 48] 1936 à [Localité 2]
1.5. [T] [A] [QY] [X], né le [Date naissance 49] 1938 à [Localité 4]
1.6. [KZ] [CL] [X], née le [Date naissance 50] 1941 à [Localité 4]
1.7. [M] [RG] [KG] [X], né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 4]
1.8. [SN] [UO] [X], né le [Date naissance 51] 1932 à [Localité 4] et décédé le [Date décès 24] 1958 à [Localité 28] en laissant pour lui succéder :
1.8.1. [GZ] [BH] [AI] [VL] [X], née le [Date naissance 52] 1954 à [Localité 4]
1.8.2. [SN] [BS] [X], né le [Date naissance 53] 1956 à [Localité 28]
1.8.3. [BR] [LY] [OD] [X], née le [Date naissance 54] 1958 à [Localité 28]

[A] [GT] [X] née le [Date naissance 16] 1918 aux îles COOK est décédée le [Date décès 1] 2007 à [Localité 2] en laissant pour enfants :
[K] [S] [DW] [ZV] né le [Date naissance 20] 1948 à [Localité 2]
[SM] [CZ] [ZV] né le [Date naissance 21] 1949 à [Localité 2] serait décédé en laissant notamment pour enfants :
[XA] [WD] [ON] [ZV] née le [Date naissance 55] 1976 à [Localité 2]
[LM] [HP] [ZV] née le [Date naissance 56] 1977
[SP] [HE] [NA] [ZV] né le [Date naissance 57] 1981 à [Localité 2]
[LN] [MH] [AG] né le [Date naissance 58] 1992 à [Localité 2]
[UQ] [A] [JO] [ZV] née le [Date naissance 59] 1997 à [Localité 2]
[TG] [ZC] [TS] [ZV] né le [Date naissance 60] 1952 à [Localité 2]
[CG] [MN] [NT] [ZV] né le [Date naissance 18] 1955 à [Localité 2]

[SJ] [X] née le [Date naissance 27] 1922 aux îles COOK et décédée le [Date décès 25] 2000 à [Localité 17] sans postérité mais avec testament

[GM] [X] née le [Date naissance 19] 1925 à [Localité 2] sans acte de décès retrouvé aurait eu 2 enfants :
[CL] [A] [AL] [DP] née le [Date naissance 61] 1954 à [Localité 27]
[MW] [DP] née le [Date naissance 62] 1958 à [Localité 27]
Selon sa fiche généalogique, il était également connu sous le nom de [S] [DW] [MC].

Sur la recevabilité de la tierce opposition

Aux termes de l’article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Ceux qui veulent s’opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n’ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l’article 21 du présent code.

Toutefois, lorsque le partage est exécuté, la tierce opposition n’est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d’indivision en matière foncière mais ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d’action personnelle en indemnité sans pouvoir remettre le partage en question. »

Il résulte de l’extrait de plan cadastral du 18 juillet 2018 produit par [E] [X] en pièce 4 que le partage a été transcrit, la parcelle B [Cadastre 1] en bord de mer restant dans l’indivision puisqu’elle apparaît au nom de [OP] [X], la parcelle B [Cadastre 2] (lot K) étant attribuée à [L] [G] [W], lequel vient aux droits de [SJ] , la parcelle B [Cadastre 3] (lot L) étant attribuée aux ayants droit de [LY] [X], la parcelle B [Cadastre 4] (lot M) aux ayant droit de [RK] [A] [X], la parcelle B [Cadastre 5] aux ayants droit de [BS] [X] et la parcelle B [Cadastre 6] (lot O) aux ayants droit de [TH] [X].

Il apparaît donc que le partage a été régulièrement transcrit, qu’il a au surplus été exécuté, puisqu’il est produit aux débats deux autorisations de construire antérieures au partage mais également le justificatif de la viabilisation de la parcelle.

Il est également justifié de l’établissement du document d’arpentage, et de l’installation de certains attributaires des parcelles sur celles-ci.

En conséquence, la tierce opposition est irrecevable.

Sur la demande indemnitaire

Il s’agit certes d’une action personnelle mais relative à l’indivision ou au partage portant sur des droits réels immobilier puisque découlant du partage, de sorte que le tribunal foncier est compétent pour en connaître.

Madame [H] conteste d’une part la force probante de la transcription des ventes de 1911 de [CZ] a [FX] le revendiquant à [AI] [FX], et de 1922 et [AI] a [FX] a [O] [X], d’autre part le fait que les ventes aient porté sur la totalité de la terre [Localité 19] objet du PVB n° 12 et affirme que la terre [Localité 19] est restée dans le patrimoine de [CZ] a [FX].

La transcription hypothécaire a pour but d’assurer la sécurité juridique. En Polynésie française, elle est la copie de l’acte traduit. Ne plus accorder aucune force probante aux assertions des transcriptions hypothécaires reviendrait à annihiler toute sécurité juridique. Alors qu’en particulier en Polynésie française, les conditions climatiques et la présence d’insecte conduit à une destruction certaine des archives papiers qui ne sont pas conservées dans des conditions adéquates et que la tradition orale a pu conduire les parties aux actes à ne pas percevoir la nécessité de conserver précieusement les actes originaux, il y a lieu de ne pas annihiler la force probante des transcriptions hypothécaires dont il n’est pas démontré la falsification de la traduction ou de la transcription. D’autant plus, qu’en l’espèce, l’échange est corroboré par plusieurs éléments.

Dès lors, les transcriptions produites valent comme éléments de preuve des ventes intervenues.

Il est clairement mentionné à l’acte de vente régulièrement transcrit que [CZ] a [FX] vend à [GZ] [AI] [MC] ses droits sur ces terres, étant observé qu’il n’avait pas revendiqué la totalité de la terre [Localité 19] mais uniquement celle faisant l’objet du PVB n° 12.

Il est en outre mentionné à l’acte de vente de [GZ] [AI] a [MC] à [OP] [X] que celle-ci lui vend la parcelle de terre acquise de [CZ] a [MC], soit la totalité de la terre objet du PVB n° 12.

Ces ventes datant de plus de 100 ans, [Y] [H] est irrecevable à en contester la validité pour cause de prescription.

En conséquence, [Y] [H] épouse [P] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Aux termes de l’article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française, la partie dont la tierce opposition a été rejetée sera condamnée à une amende civile de 500 à 200 000 F CFP sans préjudice de tous dommages et intérêts .

En l’espèce, Madame [H] a maintenu sa demande encore qu’il lui eut été justifié de la transcription et de l’exécution du partage, ce qu’elle ne pouvait ignorer, ayant fini par quitter les lieux dans le cadre d’une autre procédure.

Elle sera donc condamnée au paiement d’une amende civile de 200 000 F CFP.

Pour les mêmes motifs, et sa persistance à maintenir une procédure qu’elle savait vouée à l’échec ayant causé un préjudice à [D] [X] qui a dû supporter une procédure longue et coûteuse alors que les parties avaient déjà été opposées dans le cadre d’autres procédure, il sera alloué à Monsieur [D] [X] la somme de 300 000 F CFP à titre de dommages et intérêts.

Il apparaît par ailleurs équitable d’allouer à [D] [X] la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Madame [H] qui succombe supportera les entiers dépens

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire ,

Déclare la tierce opposition formée par Madame [Y] [H] épouse [P] à l’encontre du jugement du 27 septembre 2020 irrecevable pour cause d’exécution et de transcription du partage ;

Déboute Madame [Y] [H] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande indemnitaire ;

Condamne Madame [Y] [H] épouse [P] à payer une amende civile de 200 000 F CFP ;

Condamne Madame [Y] [H] épouse [P] à payer à Monsieur [D] [E] [X] la somme de 300 000 F CFP à titre de dommages et intérêts

Condamne Madame [Y] [H] épouse [P] à payer à Monsieur [D] [E] [X] la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne Madame [Y] [H] épouse [P] aux entiers dépens de la présente procédure.

Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d'huissier de justice en l'absence d'exécution volontaire de toute autre partie ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.

Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier Présidente

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