TJ 78646, 12 déc. 2025, RG 24/01830
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 12 Décembre 2025
N° RG 24/01830 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2U7
DEMANDEUR :
Madame [P] [X] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Gwladys SALGADO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 748
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000277 du 24/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (MALI)
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Constance DAUCE
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Gwladys SALGADO
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (95)
ET
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (MALI)
Mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 11]
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DEBOUTE Madame [P] [U] de sa demande tendant au report de la date des effets du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 15 mars 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [V] [U] à Monsieur [W] [D] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 par Constance DAUCE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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