TJ 86194, 25 sept. 2025, RG 25/00081
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Texte de la décision
Minute n°
RG N° RG 25/00081 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GVNK
Nature de l'affaire : 5AA
[L] [T]
[M] [X] épouse [T]
C/
[F] [Y]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Madame Johanna RIGUET, magistrate à titre temporaire, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT, assistée de Madame Morgane PILORGET, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 JUIN 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [T]
né le 12 Septembre 1954 à [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [T] [M], munie d’un pouvoir
Madame [M] [X] épouse [T]
née le 09 Mars 1955 à [Localité 2],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Y],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 OCTOBRE 2010, MONSIEUR ET MADAME [T] ont donné à bail à MONSIEUR [Y] [F] un logement situé AU [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, MONSIEUR ET MADAME [T] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1680 euros en date du 21 JANVIER 2025 au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 08 AVRIL 2025, MONSIEUR ET MADAME [T] ont assigné MONSIEUR [Y] [F] devant le juge du contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Châtellerault à l'audience du 19 JUIN 2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé au [Adresse 3],Ordonner l’expulsion de MONSIEUR [Y] [F] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, Condamner MONSIEUR [Y] [F] au paiement de la somme de 2 520 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 31-03-2025Condamner MONSIEUR [Y] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner MONSIEUR [Y] [F] à payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner MONSIEUR [Y] [F] aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer signifié le 21-01-2025.
Lors de l'audience du 19 JUIN 2025, MONSIEUR [T], régulièrement représenté par MADAME [T] comparante en personne, exposent que la dette locative s'élève désormais à la somme de 3360 euros au 31-05-2025 et confirme les termes de leur demande initiale. Madame [T] indique ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Elle propose une échéance de 50 €.
En défense, MONSIEUR [Y] [F] comparaît et expose qu'il ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 35 euros en sus du loyer courant.
MONSIEUR [Y] [F] n’a pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la [Localité 3] d’établir un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 25 septembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de le [Localité 3] par la voie électronique le 09-04-2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 janvier 2025 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 08 AVRIL 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
- sur le bien fondé de la demande :
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989-I- que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte bien une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
MONSIEUR ET MADAME [T] ont fait signifier à MONSIEUR [Y] [F] un commandement d’avoir à payer la somme de 1680 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 21 JANVIER 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
MONSIEUR [Y] [F] n’a pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 21 JANVIER 2025, réglé les causes dudit commandement.
De sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 5 MARS 2025.
Sur les demandes de condamnation au paiement :
Les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de leur demande, MONSIEUR ET MADAME [T] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 3 360 euros à la date du 31-05-2025- incluant le loyer de MAI 2025.
MONSIEUR [Y] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
MONSIEUR [Y] [F] sera donc condamné au paiement de cette somme de 3360 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1680 euros à compter du commandement de payer (21 JANVIER 2025), sur la somme de 840 euros à compter de l'assignation (08 AVRIL 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement :
L'article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative et à condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience (...) l’article 24 VII. Precise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Il ressort des débats, que
MONSIEUR [Y] [F] est en situation de reprendre le paiement du loyer courant compte tenu d’un revenu mensuel de 1219,32 euros, et d’un droit à l’aide au logement. Son reste a charge étant de 232 €.
De plus, Monsieur [Y] explique avoir perdu son travail. Il indique s’être mis à son compte et avoir rencontré des difficultés. Il précise avoir entrepris les démarches administratives afin de régulariser sa situation. MONSIEUR [Y] [F] est donc en situation de régler sa dette dans le délai prévu par la loi, des aides étant susceptibles de lui être octroyées.
Madame [T] n’est pas opposée à l’octroi d’un délai suspensif de la clause résolutoire.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [Y] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
En cas de non-respect de ce moratoire, MONSIEUR ET MADAME [T] seront autorisés à poursuivre l’expulsion de MONSIEUR [Y] [F] .
En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que MONSIEUR [Y] [F] sera tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges (420 euros par mois à la date de l'audience), avec revalorisation de droit, jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, MONSIEUR [Y] [F] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir MONSIEUR ET MADAME [T], MONSIEUR [Y] [F] sera condamné à leur verser une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de MONSIEUR ET MADAME [T]
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 OCTOBRE 2010 entre MONSIEUR ET MADAME [T] et MONSIEUR [Y] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au au [Adresse 3] sont réunies à la date du 5 MARS 2025 ;
CONDAMNE MONSIEUR [Y] [F] à verser à MONSIEUR ET MADAME [T] la somme de 3360 (décompte arrêté au 31-05-2025- , incluant le loyer de MAI 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1680 euros à compter du commandement de payer (21 JANVIER 2025), sur la somme de 840 euros à compter de l'assignation (08 AVRIL 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus
AUTORISE MONSIEUR [Y] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 45 euros chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour MONSIEUR [Y] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, MONSIEUR ET MADAME [T] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que MONSIEUR [Y] [F] soit condamné à verser à MONSIEUR ET MADAME [T] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE MONSIEUR [Y] [F] à verser à MONSIEUR ET MADAME [T] une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE MONSIEUR [Y] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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