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TJ 75056, 23 déc. 2025, RG 25/02150


Vérifier : TJ 75056, 23 déc. 2025, RG 25/02150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/12/2025
Numéro
25/02150
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
69783b97cdc6046d47d349a1

Texte de la décision

7,824 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/02150 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FYY

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT
rendu le 23 décembre 2025

DEMANDERESSE
S.A. RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, [Adresse 5], représentée par le cabinet PAUTONNIER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS , [Adresse 3], Toque L0159

DÉFENDEUR
Monsieur [D] [K] [U], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Marie-Caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque E0346, aide juridictionnelle n° C 75056 2025 010495 du 25 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

DATE DES DÉBATS : 14 octobre 2025

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 23 décembre 2025 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

Décision du 23 décembre 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/02150 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FYY

Par exploit d’huissier, la Société RLF Résidences le Logement des Fonctionnaires propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] a fait assigner au FOND Monsieur [U] [D] [K] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement d’une somme de 12 833,10 € au titre des loyers et charges dus décembre 2024 inclus ,

-les intérêts au taux légal

-la capitalisation des intérêts

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement

-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement ou subsidiairement la prononciation de la résiliation du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 10,00 Euros par jour de retard ;

-la condamnation au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 14/10/2025, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 18 180,31 € - 577,95 Euros =17 602,36 Euros , suivant décompte septembre 2025 inclus

En conséquence, elle sollicite de la juridiction :

- le paiement d’une somme de 17 602,36 € au titre des loyers et charges dus septembre 2025 inclus ,

-les intérêts au taux légal

-la capitalisation des intérêts

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement

-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement ou subsidiairement la prononciation de la résiliation du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 10,00 Euros par jour de retard ;

-la condamnation au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Le bailleur explique qu’il est opposé à tout délai

Monsieur [U] [D] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l'audience de plaidoirie;

A l'audience il reconnaît devoir des loyers impayés et sollicite des délais de payement à hauteur de 50,00 Euros par mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence ;

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 17 602,36 euros suivant décompte versé aux débats septembre 2025 inclus ;

Attendu que le défendeur est comparant et sollicite des délais de payement ;

Qu’il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme ;

Attendu qu’il convient d’accorder des délais de payement au vu de la situation de Monsieur [U] [D] ;

Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision ;

Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts ;

SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:

Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée ;

Attendu que la demande d’astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée ;

Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application du Code civil et surtout compte tenu de l’état financier du défendeur ;

Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme.

SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS:

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à la société Résidences le Logement des Fonctionnaires la somme de 17 602,36 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés septembre 2025 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de la décision.

PRONONCE la capitalisation des intérêts

FIXE l'indemnité d’occupation due par Monsieur [U] [D] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,

CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer la société Résidences le Logement des Fonctionnaires , l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire,

DIT que Monsieur [U] [D] pourra se libérer de la dette par 23 mensualités de 50,00 Euros par mois payable en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière et 24ème mensualité pour le solde de la dette restant due

DIT qu’à défaut du versement prévu pendant le plan d’apurement, le solde deviendra immédiatement exigible,

DIT que le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,

REJETTE la demande d’astreinte sollicitée

DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.

DIT que l 'exécution provisoire est de droit

Le Greffier Le Juge

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