Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 69123, 11 déc. 2025, RG 25/04693


Vérifier : TJ 69123, 11 déc. 2025, RG 25/04693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
25/04693
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69784141cdc6046d47d399ef

Texte de la décision

5,764 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

N° RG 25/04693 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SWI

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 11 décembre 2025 à 14 heures 10

Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 décembre 2025 par la PREFECTURE DE LA LOIRE ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 10 Décembre 2025 à 15 heures 23 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

La PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé , représenté par Maître Maëva MADDALENA substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON.

[Y] [N]
né le 14 Novembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de [C] [M], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Maëva MADDALENA substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Y] [N] a été entendu en ses explications ;

Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [Y] [N] le 03 octobre 2025;

Attendu que par décision en date du 07 décembre 2025 notifiée le 07 décembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 décembre 2025;

Attendu que, par requête en date du 10 Décembre 2025 , reçue le 10 Décembre 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu qu’à l’audience, le conseil de [Y] [N] fait valoir que le procès-verbal de fin et déroulement d’une rétention judiciaire ne mentionne pas que l’intéressé a été séparé des personnes gardées à vue pendant le temps de la mesure, et que cette absence de séparation a eu pour conséquence de l’effrayer ;

Attendu cependant qu’à supposer que l’irrégularité soulevée soit établie, force est de constater qu’il n’est nullement justifié en quoi l’absence de séparation entre [Y] [N] et les personnes gardées à vue l’aurait effrayé, de sorte qu’il n’est pas justifié d’une atteinte substantielle aux droits de l’étranger au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

Attendu pour le surplus que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la situation de [Y] [N] justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé ne fait état d’aucune adresse sur le territoire national ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [N] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Y] [N] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.