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TJ 67482, 11 déc. 2025, RG 25/00682


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Date
11/12/2025
Numéro
25/00682
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
69784b43cdc6046d47d48206

Texte de la décision

10,746 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00682 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRGR

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Steeve WEIBEL - 253

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 11 décembre 2025

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

Jugement du 11 Décembre 2025

DEMANDERESSE :

SDC de la RESIDENCE LE MURHOF représenté par son syndic, la SARL LA CHENAIE IMMOBILIER (LC IMMO), immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°414 281 097, ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [I] [W] [M]
né le 01 Février 1946 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 25 Novembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

JUGEMENT :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte délivré le 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], sis [Adresse 2] à 67200 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [R] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :

- condamner M. [R] [M] à payer la somme de 6.885,91 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], sise [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 11], augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2025 sur la somme de 6.606,80 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus, à défaut à compter de la présente assignation pour le tout ;
- condamner M. [R] [M] à payer la somme de 838,22 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [8], sise [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 11], au titre des provisions sur charges couvrant la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 11 mars 2025, date d’échéance de la mise en demeure du 18 février 2025, à défaut à compter de l’assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner M. [R] [M] à payer la somme de 2.000 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [8], sise [Adresse 4], à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [R] [M] à payer la somme de 1.666,31 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voir d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.

Par jugement du 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la réouverture des débats et a invité le syndicat des copropriétaires à s’expliquer sur l’existence de la ligne figurant au passif du relevé de compte arrêté au 14 août 2025 portant sur la somme de 4.455,06 euros et correspondant à la condamnation de M. [R] [M] selon jugement du tribunal d’instance de Strasbourg rendu le 28 novembre 2019 ainsi qu’à produire un décompte actualisé et rectifié le cas échéant.

Selon conclusions du 30 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité voir :

- constater qu’il a fourni l’ensemble des éléments sollicités par la juridiction de céans dans le cadre de son jugement du 11 septembre 2025 ;
- constater que M. [R] [M] n’a pas procédé au règlement des charges de copropriété dont il est redevable à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
- constater que M. [R] [M] n’a pas procédé au versement à leur date d’exigibilité des provisions prévues à l’article 14-1, en dépit d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

en conséquence,
- allouer au syndicat des copropriétaires le bénéfice de ses conclusions d’assignation ;
- condamner M. [R] [M] à lui payer une somme de 7.919,57 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires, augmentée d’un intérêt légal au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2025 sur la somme de 6.606,80 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 6.885,91 euros, à compter des présentes sur la somme de 7.919,57 euros, à défaut à compter de l’assignation pour le tout ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner M. [R] [M] à payer une somme de 2.000 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [R] [M] au paiement d’une somme de 2.098,31 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 25 novembre 2025, la partie demanderesse s'est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [R] [M] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS,

Sur les demandes tendant à voir constater :

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En application de ce texte, la formulation selon laquelle le syndicat des copropriétaires demande à la juridiction de « constater » ne constitue pas une prétention au sens de cet article 4, et ce d’autant qu’il n’en tire aucune conséquence.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure.

Il a adressé au défendeur une mise en demeure, visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de payer la somme de 6.606,80 euros par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 18 février 2025, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire qui est revenue avec accusé de réception signé (pièce 5).

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que le défendeur reste redevable de la somme totale de 7.919,57 euros au titre des provisions sur charges, fonds travaux et frais jusqu’au 31 décembre 2025.

Partant, M. [R] [M] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.919,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2025 sur la somme de 6.606,80 euros et à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 1.312,77 euros.

Par application de l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l'espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 800 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.

M. [R] [M], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.

Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [R] [M] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 2.098,31 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [R] [M] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], sis [Adresse 3] [Localité 7] ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], sis [Adresse 4] :

- la somme de 7.919,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 sur la somme de 6.606,80 euros et à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 1.312,77 euros ;
- la somme de 800 euros ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE M. [R] [M] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8], sis [Adresse 4] la somme de 2.098,31 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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