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TJ 84007, 9 déc. 2025, RG 25/00420


Vérifier : TJ 84007, 9 déc. 2025, RG 25/00420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
25/00420
Lieu / cour
tj84007
Chambre
REFERES JCP <ou= 10 000€
Type
other
Id
69784c42cdc6046d47d490d9

Texte de la décision

3,815 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00420 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGG2

Minute N° : 25/00567
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454

DU 09 Décembre 2025

Copie délivrée à :Me CANO-M.[K]
le :09/12/2025

DEMANDEUR

Madame [M] [J] [I] [N]
née le 17 Juillet 1932 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [L] [K]
né le 21 Avril 2002 à [Localité 5] (GUINÉE)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 18 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 05 février 2021, Madame [M] [I] a consenti à Monsieur [O] [K] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 9].

Par exploit du 09 juillet 2025, Madame [M] [I] a fait délivrer à Monsieur [O] [K] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3 133,79€ hors frais et indemnités.

Par exploit délivré le 12 septembre 2025, Madame [M] [I] a fait citer Monsieur [O] [K] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il :

- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
- ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
- le condamne à lui payer la somme de 4 105,25€ à titre provisionnel et de l'arriéré locatif ;
- le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 600€ de la date de la résiliation du bail à son départ effectif des lieux ;
- le condamne à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et celui de sa dénonce.

L'affaire est plaidée une première fois à l'audience du 18 novembre 2025.

Madame [M] [I] comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation.

Monsieur [O] [K] n'a pas comparu à l'appel du dossier. Cependant, il s'est présenté à la fin de l'audience alors que le conseil de la demanderesse avait déjà quitté la salle d'audience en indiquant qu'il n'avait pas entendu son nom.

La décision est mise en délibéré au 09 décembre 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

L'article 14 du Code de procédure pénale dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

En l'espèce, il apparaît que le défendeur, bien qu'ayant été présent dans la salle d'audience, n'a pu faire valoir ses moyens de défense.

En conséquence, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats afin que la procédure puisse revêtir un caractère contradictoire.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, insusceptible de recours et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience des référés du :

Mardi 3 février 2026 à 09h00 salle JUSTINIEN;

DISONS qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut d’accomplissement des diligences demandées.

RÉSERVONS les demandes et les dépens.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 09 décembre 2025.

Le Greffier Le Juge

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