TJ 63113, 12 août 2025, RG 24/02311
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Texte de la décision
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 12/08/2025
N° RG 24/02311 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSYL ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [L] [G] épouse [S]
CONTRE
M. [Q] [R] [S]
Grosses : 2
Me Astrid SCHOEFFLER
Me Karine ENGEL
Copie : 1
Dossier
Me Karine ENGEL
Me Astrid SCHOEFFLER
PARTIES :
Madame [L] [G] épouse [S],
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Astrid SCHOEFFLER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [Q] [R] [S],
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro C-631132024-005636 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe
Vu la demande en divorce en date du 18 juin 2024,
Prononce le divorce des époux [L] [G] et [Q], [R] [S] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 2] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (63),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 8 avril 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur les enfants mineurs ;
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera et rencontrera les enfants mineurs :
-une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin à l’école, ainsi que durant la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, outre un partage par quarts pour les vacances d’été, 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Donne acte aux parties de leur accord pour constater que monsieur [Q] [S] est dans l’impossibilité de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants communs par le paiement d’une pension alimentaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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