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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 16 oct. 2025, RG 25/01691


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Date
16/10/2025
Numéro
25/01691
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
697851d0cdc6046d47d4e792

Texte de la décision

3,813 caractères

Minute n° / 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 16 Octobre 2025


DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21, Quai d’Austerlitz
75013 PARIS

représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [W]
Résidence Erdréo
28 Rue des Grands Patis
44300 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 18 septembre 2025
date des débats : 18 septembre 2025
délibéré au : 16 octobre 2025

RG N° N° RG 25/01691 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZVC

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER
CCC à Monsieur [C] [W] + préfecture
Copie dossier

[C] [W] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes (44300), 28 rue des grands Patis, résidence Erdréo.

Par exploit du 16 avril 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail signé entre [O] et [T] [M] (bailleurs) et [C] [W].

[C] [W], cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 2.740,31 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 20 mars 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 7.387,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 05 septembre 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi, cette indemnité étant payé à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les limites que celle-ci aura versée à ce titre aux bailleurs et sur justification d’une quittance subrogative ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail intervenu entre [O] et [T] [M] (bailleurs) et [C] [W] au 21 mai 2024 ;

Ordonne l'expulsion de [C] [W] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;

Le condamne à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 7.387,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 05 septembre 2025 ;

Le condamne également à lui verser chaque mois, à compter du 06 septembre 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux, dans les limites que celle-ci aura versée à ce titre aux bailleurs, et sur justification d’une quittance subrogative;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne [C] [W] aux dépens.

Le greffier Le juge

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