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TJ 57672, 6 janv. 2026, RG 25/00440


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Date
06/01/2026
Numéro
25/00440
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
69785715cdc6046d47d580ed

Texte de la décision

2,084 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE

R.G N° N° RG 25/00440 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D5TK

Minute: 26/00005

CADUCITÉ

DU : 06 Janvier 2026

S.A. MONABANQ

C /

[I] [L]

CADUCITÉ DE LA REQUETE D’INJONCTION DE PAYER JUGEMENT

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 06 Janvier 2026 par le Tribunal judiciaire de THIONVILLE, présidé par Marie-Astrid MEVEL MEVEL,Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection assistée de Anne ROUX, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. MONABANQ, demeurant Parc de la Haute Borne - 69 Avenue Halley - 59667 VILLENEUVE D'ASCQ, non comparante

à :

Monsieur [I] [L], demeurant 68 Rue de la République - 57970 YUTZ, représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE,

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;

Attendu que par acte en date du 2 juin 2025 Monsieur [L] [I] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Thionville ;

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement;

Déclare caduque la requête en injonction de payer N° 21-25-000050 et par conséquent met à néant l’ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Thionville le 26 janvier 2025;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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