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TJ 86194, 25 sept. 2025, RG 25/00087


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00087
Lieu / cour
tj86194
Chambre
TPRX CHATELLERAULT
Type
other
Id
69785cc3cdc6046d47d5df74

Texte de la décision

10,335 caractères

Minute n°

RG N° RG 25/00087 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GVPW
Nature de l'affaire : 56C

[Y] [S]
[H] [Z] épouse [S]

C/

[K] [X] en qualité d’entrepreneur individuel [K] SERVICES

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2025

Sous la Présidence de Madame Johanna RIGUET, magistrate à titre temporaire, chargée des fonctions de juge au Tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT, assistée de Madame Morgane PILORGET, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 19 JUIN 2025, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [S]
né le 28 Février 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS,

Madame [H] [Z] épouse [S]
née le 06 Septembre 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [K] [X] en qualité d’entrepreneur individuel [K] SERVICES
né le 14 Juillet 1965 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [S] ont confié à Monsieur [K] [X] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « [K] SERVICE », l’installation d’un poêle à bois, conduit, bouchage tête de cheminée et trous des grilles de ventilation.
Cette prestation a été facturée en date du 21 octobre 2019.
En décembre 2022, Monsieur et Madame [S] sont confrontés à l’enfumage de leur habitation.
Une expertise amiable a eu lieu en date du 23-03-2023.
En date du 23 septembre 2023, l’assurance de protection juridique de Monsieur et Madame [S] ont demandé à la société [K] SERVICES de remédier aux désordres.
En date du 21 février 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers statuant en référé, ordonnait une mesure d’expertise.
En date du 12 septembre 2024, l’expert rendait son rapport.
Par acte de commissaire de justice, en date du 11 avril 2025, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner Monsieur [X] [K] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « [K] SERVICE », devant le Tribunal de proximité de Châtellerault en demandant, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, sa condamnation à leur payer la somme de 7500 € en réparation de leur préjudice matériel et financier, 1200 € en réparation de leur préjudice moral.
A titre subsidiaire sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil sa condamnation à leur payer la somme de 7500 € en réparation de leur préjudice matériel et financier, 1200 € en réparation de leur préjudice moral ainsi qu’une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et ceux compris le coût de l’assignation, et des frais de l’acte, du courrier recommandé et de l’expertise judicaire, et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19-06-2025.
[Y] et [H] [S] maintiennent les termes de leur exploit introductif d’instance et réitèrent leur demande de condamnation pécuniaire, en précisant que leur action repose sur la responsabilité contractuelle dans la mesure où une expertise amiable ainsi qu’une expertise judiciaire ont mis en évidence que l’enfumage de l’habitation trouve son origine dans l’obstruction du conduit par le développement rapide de bistre. Ce développement étant lié à la non-conformité de sortie de toiture et à une difficulté d’entretien compte tenu de la déformation du tubage constituant une non-conformité de pose. Ils indiquent par ailleurs chiffrer leur préjudice au regard des travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis transmis et de l’opération de débistrage, ainsi que sur leur surconsommation de fuel.
En défense, bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 25-09-2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur la demande principale
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle suppose l’existence d’un contrat, d’un dommage, d’un fait générateur et d’un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’installation du poêle au domicile de Monsieur et Madame [S] a bien été confiée à l’entreprise [K] SERVICE et que les travaux ont fait l’objet d’une facture N°593-2019 en date du 21 octobre 2019 qui a été entièrement réglée. Le poêle étant entretenu tous les ans par la société LEBLANC et Monsieur et Madame [S] ayant constaté l’enfumage de leur habitation par des fumées émanant du poêle ont fait appel à cette dernière pour mettre fin aux désordres. La société LEBLANC a diagnostiqué l’obstruction du conduit d’évacuation des fumées et a mis en évidence plusieurs non-conformités affectant le tubage posé par Monsieur [X]. Ces constations ont été corroborées par le rapport d’expertise amiable qui s’est tenue le 23 août 2023 à l’initiative des demandeurs sans la présence de Monsieur [K] [X] portant régulièrement convoqué. L’expert confirmera que l’enfumage de l’habitation trouve son origine dans l’obstruction du conduit par développement rapide de bistre. Il précisera que ce développement rapide est dû à la non-conformité de sortie de toiture engendrant un refroidissement trop rapide des fumées et à un mauvais entretien de l’intérieur du tubage qui ne peut être correctement fait compte tenu de la déformation de ce dernier. L’expert précise que cette déformation constitue une non-conformité de pose mais relève également l’absence de débistrage du conduit maçonné avant le tubage, pourtant obligatoire, rendant son utilisation dangereuse. L’exécution défectueuse du conduit à l’origine des désordres ainsi que la dangerosité de l’installation ont été confirmés par l’expertise judiciaire en date du 12 septembre 2024, qui précise que les désordres datent des travaux. L’auteur de ce rapport met en exergue un défaut d’installation du conduit d’évacuation, rendant l’ouvrage impropre à sa destination compte tenu des fumées mais aussi du risque d’auto inflammation.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l’exécution défectueuse de l’installation du poêle et plus particulièrement du conduit est à l’origine des fumées, rendant l’ouvrage impropre à son utilisation et dangereux. En conséquence, Monsieur [X] [K] sera déclaré responsable du préjudice subi par les époux [S].
Les rapports d’expertise se basant sur les devis des entreprises dont le contenu n’est aucunement remis en cause chiffre celui-ci à la somme globale de 6165,50 €, cette somme correspondant aux travaux de réparation à effectuer sur le conduit ainsi qu’au coût du débistrage.
D’autre part, il ressort des éléments versés au débat que le poêle a cessé de fonctionner en 2023, il se déduit de l’historique des livraisons de fuel entre 2021 et 2024 que le poêle couvrait environ 50% de la consommation de chauffage. Le rapport d’expertise se basant sur le prix moyen du bois en 2024 et la surconsommation de fuel déduction faite de l’achat de bois qui aurait dû être faite chiffre le préjudice à la somme globale de 570 €.
Il sera rappelé que pour être réparable, le préjudice doit être certain. Or, les demandeurs n’apportent aucun élément à ce jour permettant de justifier leur demande additionnelle de 750€ pour l’année 2024-2025, d’autant que le bois et le fuel sont susceptibles de variations à la hausse ou à la baisse.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [K] au paiement de la somme de 6735,50 € TTC (6165,50 + 970-400) assortie des intérêts au taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, Monsieur et Madame [S] demande un préjudice moral à hauteur de 1200 €. Il n’est pas contestable que la procédure a généré des tracas divers et une perte de temps pour les demandeurs. Compte tenu de ces éléments Monsieur [X] [K] sera condamné au paiement de la somme de 300 € au titre du préjudice moral.

Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [X] [K], qui succombe. Ce dernier sera par ailleurs tenu de verser aux époux [S] une somme qu'il est équitable de fixer à 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [K] [X] responsable des dommages causés à Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [S]
Condamne en conséquence Monsieur [K] [X] à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [S] la somme de 6735,50 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne en conséquence Monsieur [K] [X] à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [S] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Monsieur [K] [X] à verser à Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [S] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [X] aux entiers dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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