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TJ 93008, 18 déc. 2025, RG 25/11849


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Date
18/12/2025
Numéro
25/11849
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69785e6fcdc6046d47d5f9b5

Texte de la décision

5,505 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/11849 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4JF6
MINUTE: 25/2424

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [E] [H]
né le 08 Septembre 1998 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent représenté par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [V] [B]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 décembre 2025

Le 08 décembre 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [H].

Depuis cette date, Monsieur [E] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Monsieur [E] [H] est déclaré en fugue à la date du 09 décembre 2025 à 17h.

Le 12 décembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 décembre 2025.

A l’audience du 18 décembre 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Monsieur [E] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [E] [H] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (ami), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 09 décembre 2025 avec prise d’effets au 08 décembre 2025. Il ressort des certificats médicaux initiaux qu’il présentait un état psychotique aigu caractérisé par un délire de mécanisme interprétatif et intuitif, à thématique persécutive, centré sur un ami clairement désigné comme persécuteur. Il affirmait que cette personne lui faisait du mal depuis plusieurs années et serait responsable d’une dépression. Il adhérait totalement aux idées délirantes. Son humeur était irritable . Il ne critiquait pas son comportement. Il était anosognosique et opposant aux soins. Il avait tenté de fuguer de l’hôpital.

L’avis motivé en date du 15 décembre 2025 mentionne que le patient a fugué du service le 09 décembre 2025 et serait actuellement chez son frère à [Localité 7].

Monsieur [E] [H] n’est pas présent à l’audience.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [E] [H] présentait avant sa fugue des troubles médicalement attestés qui rendaient impossible son consentement et que son état mental imposait des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En l’absence d’éléments permettant d’établir qu’il bénéficierait ce jour d’un suivi adapté à sa situation, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H] afin de permettre sa réintégration, une évaluation et la reprise ou poursuite des soins en cas de découverte.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 18 Décembre 2025

Le Greffier

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Caroline ADOMO

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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