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CA Lyon, 24 janv. 2026, RG 26/00575


Vérifier : CA Lyon, 24 janv. 2026, RG 26/00575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2026
Numéro
26/00575
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
697868d0cdc6046d47d6a471

Texte de la décision

3,786 caractères

N° RG 26/00575 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXJJ

Nom du ressortissant :

[D]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[D]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 24 JANVIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 24 JANVIER 2026 à 13h45,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [E] [D]

né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA 2

Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 23 janvier 2026 à 19 heures 17 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 23 janvier 2026 à 17 heures 11 qui a rejeté la requête en seconde prolongation de la préfecture du Rhône à la suite de la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [E] [D] né le 1er janvier 1999 à Golaa (Tunisie) et a ordonné sa mise en liberté,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations reçues des parties dans le délai imparti suite à la notification ainsi effectuée;

SUR CE

L'appel du ministère public du 23/01/2026 à 19h17 à l'encontre de l'ordonnance du 23/01/2026 qui lui a été régulièrement notifiée le 23 janvier 2026 à 17h26 et se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 6 heures et a été régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que [E] [D] ne justifie d'aucune adresse stable sur le territoire français puisqu'il a déclaré résider à [Localité 3] sans en justifier; qu'il ne dispose d'ailleurs d'aucune ressource légale,

Dès lors, [E] [D] ne justifie pas de garanties suffisantes de nature à assurer sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [E] [D] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

DECLARONS recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

DECLARONS suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

DISONS en conséquence que [E] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le dimanche 25 janvier 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

ORDONNONS la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Séverine POLANO Magali DELABY

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