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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 50129, 26 sept. 2025, RG 25/00765


Vérifier : TJ 50129, 26 sept. 2025, RG 25/00765 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
25/00765
Lieu / cour
tj50129
Chambre
JEX mobilier
Type
other
Id
697869e4cdc6046d47d6bba7

Texte de la décision

7,941 caractères

JUGE DE L'EXECUTION
Site Napoléon
38, rue François La Vieille
5O1O3
CHERBOURG-EN-COTENTIN
☎ : 02.33.78.15.30

N° RG 25/00765 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C4HF

Minute : 37/02025

DECISION

DU : 26 Septembre 2025

[V] [R]

C/

[K] [F] [O]
[G] [E] [M] [B] épouse [O]

DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION

PRONONCÉE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX-MIL- VINGT-CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;

Après débats à l'audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025, pour rendre le jugement suivant :

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [V] [R]
née le 28 Mai 1982 à AUBERVILLIERS (SEINE-SAINT-DENIS)
demeurant 50 Rue de L’Ancien Quai
Résidence Paul Doumer
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Non comparante représentée par Me Constance LANIECE, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [F] [O]
né le 28 Mars 1946 à PARIS 11EME
demeurant La Gervaisière
5 route de Baupte
50500 AUVERS

Non comparant représenté par Me Marion LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN substituée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN

Madame [G] [E] [M] [B] épouse [O]
née le 08 Mars 1953 à CARENTAN (MANCHE)
demeurant La Gervaisière
5 route de Baupte
50500 AUVERS

Non comparante représentée par Me Marion LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN, substituée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN

Par jugement du 06 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a notamment, constaté la résiliation à compter du 16 mars 2024 du bail conclu entre [V] [R] et [K] [O] et [G] [B] épouse [O], ci-après les époux [O] portant sur le logement situé 50 rue de l'Ancien Quai -Résidence Paul Doumer- 50100 Cherbourg-en-Cotentin, autorisé la locataire à se libérer de sa dette par le versement de 36 mensualités et ordonné la suspension de la clause résolutoire pendant ce délai. Il était prévu que la clause résolutoire reprendrait ses effets en cas de défaut de paiement des mensualités ou du loyer et charges courants.

Le jugement a été signifié à Madame [R] le 03 mars 2025.

Par acte d'huissier signifié le 06 mai 2025, les époux [O] ont fait délivrer à Madame [R] un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance, et au plus tard au 07 juillet 2025.

Par requête déposée au greffe le 12 septembre 2025, [V] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin d’une demande de délai au visa des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

A l'audience du 23 septembre 2025, Madame [R], représentée par son conseil, a sollicité l'octroi d'un délai de 8 mois pour quitter les lieux ainsi que l'aide juridictionnelle provisoire.

En défense, les époux [O], représentés par leur conseil, se sont opposés à la demande.

La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

L'article L.412-4 précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

"La bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement" ne sont pris en compte par le juge que pour la fixation de ces délais.

Le principe de l'octroi de délais exige en premier lieu qu'il soit établi que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

En l'espèce, la requérante communique le courrier daté du 04 août 2025 des services de la préfecture en charge du suivi des expulsions l'avisant de la demande de concours de la force publique. Par courrier du 01 juillet 2025, les mêmes services lui indiquaient qu'il était indispensable qu'elle respecte l'échéancier fixé et les mensualités courantes pour demeurer dans le logement.

Au regard de ces courriers qui pouvaient sembler contradictoires, puisque dès la délivrance du commandement de quitter les lieux le 06 mai 2025, la clause résolutoire du bail avait repris ses effets et la locataire devait quitter les lieux, ce qui ne lui était pas clairement rappelé dans le premier courrier, Madame [R] pouvait penser que la reprise des paiements suspendrait le commandement délivré.

Au jour de l'audience, et un mois après réception du second courrier des services préfectoraux, elle n'a ainsi réalisé aucune démarche pour se reloger.

Au vu de sa situation financière dont elle justifie et du délai de fait raccourci qui lui reste pour trouver un hébergement pour elle-même et ses trois enfants mineurs à charge, son relogement ne peut se faire dans des conditions normales.

Au regard de ces éléments, il convient de lui octroyer un délai de trois mois pour quitter les lieux.

Au regard de la nature du contentieux, chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, par jugement mis à la disposition du public et des parties par le greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à [V] [R] un délai de 03 MOIS expirant le 26 décembre 2025 pour libérer le logement qu’elle occupe situé 50 rue de l'Ancien Quai -Résidence Paul Doumer- 50100 Cherbourg-en-Cotentin ;

Rappelle qu'à défaut de libération des lieux le 26 décembre 2025, les bailleurs pourront faire procéder à son expulsion, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 412-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatives au sursis hivernal;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rappelle que le présente jugement est exécutoire par provision.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA PRÉSENTE DECISION A ÉTÉ SIGNEE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Carine DOLEY Laurence MORIN

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