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CA Cayenne, 23 janv. 2026, RG 25/00150


Vérifier : CA Cayenne, 23 janv. 2026, RG 25/00150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
25/00150
Lieu / cour
ca_cayenne
Chambre
Chambre commerciale
Type
ordonnance
Id
69786dfacdc6046d47d70ce1

Texte de la décision

3,255 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre commerciale

Ordonnance n° 11 /2026

N° RG 25/00150 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNXL

Ordonnance Référé, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 20 Février 2025, enregistrée sous le n°2024000714

ORDONNANCE PRESIDENT DE CHAMBRE

DU 23 Janvier 2026

S.A.S. M 1 K PERE ET FILS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe PIGNEIRA, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

CONGES BTP CAISSE DES ANTILLES ET LE GUYANE FRANÇA ISES

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 13 novembre 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 23 janvier 2026, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er avril 2025, la SAS M1K PERE ET FILS relevait appel de l'ordonnance de référé rendue le 20 février 2025 président du tribunal mixte de commerce de Cayenne lequel notamment :

- Condamnait la SAS M1K PERE ET FILS à payer à la caisse régionale de congés payés du bâtiment et de travaux publics des Antilles et Guyane Française les sommes provisionnelles de :

- 2.714 euros au titre de l'évaluation provisionnelle des cotisations non déclarées de mai 2024 à à septembre 2024 arrêtées au 6 novembre 2024

- 19.442 euros au des cotisations une majoration entre mai 2022 et septembre 2023 arrêté au 6 novembre 2024,

- 700 euros d'indemnité de procédure

- Déboutait la SAS M1K PERE ET FILS de sa demande de délais de paiement.

Par avis du 9 avril 2025, l'affaire était fixée à bref délai conformément à l'article 906, 906-1 et 906-2 du Code de procédure civile.

Par avis du 27 octobre 2025, la présidente de chambre souhaitait entendre l'appelant sur l'absence de signification de la déclaration d'appel.

Sur ce, la présidente de chambre

Selon l'article 906-1 du Code de procédure civile :

' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre,

l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, l'appelante ne justifie pas de la signification de l'acte d'appel de sorte que l'appel est caduc.

Les dépens resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la chambre, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu l'avis à bref délai notifié le 9 avril 2025,

Constate que la SAS M1K PERE ET FILS ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis à bref délai,

Constate la caducité de l'appel,

Condamne la SAS M1K PERE ET FILS aux dépens d'appel.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

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