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TJ 63113, 6 mai 2025, RG 25/00378


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Date
06/05/2025
Numéro
25/00378
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
697876a3cdc6046d47d7c0bf

Texte de la décision

4,880 caractères

AS/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [W] [X],

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 06/05/2025

N° RG 25/00378 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5GT ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

M. [S] [Z],
Mme [T] [F] [B] époux [Z]

Grosses : 2

Me Marie DE LA FORGE
Me Raphaëlle DAUNAT

Copie : 1

Dossier

Me Raphaëlle DAUNAT
Me Marie DE LA FORGE

PARTIES :

Requête conjointe

Monsieur [S] [Z],
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Marie DE LA FORGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [T] [F] [B] époux [Z], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile

Vu la demande en divorce en date du 31 janvier 2025,

Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci

PRONONCE en conséquence le divorce de [S] [Z] et [T] [F] [B] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:

-l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 11] (Puy-de-Dôme),

-l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme),

-l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme),

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 octobre 2024

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire

DIT que Madame [T] [A] sera autorisée à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union

***

CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille mineure:

[C] [Z], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 12] (Puy-de-Dôme)

FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon des modalités amiables et à défaut d’accord, du vendredi 18h sortie de l’école au vendredi suivant sortie de l’école, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, ce rythme se poursuivant pendant les petites vacances scolaires et les vacances d’été ; l’alternance sera prévue pour Noël, du 24 décembre 18h au 25 décembre 10h, et du 25 décembre 10h au 25 décembre 18h

CONSTATE l’accord des parties pour que madame [B] conserve le bénéfice des prestations familiales et sociales liées à l’enfant et que la demi-part fiscale de l’enfant commun soit partagée entre les parents

DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence

DIT que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin

***

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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