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CA Aix Provence, 26 janv. 2026, RG 24/09527


Vérifier : CA Aix Provence, 26 janv. 2026, RG 24/09527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2026
Numéro
24/09527
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
69787a2bcdc6046d47d8098d

Texte de la décision

3,155 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 17 décembre 2025

DESISTEMENT

N°2026/13

Rôle N° RG 24/09527 - N° Portalis DBVB-V-B7l-BNO56

[G] [J]

C/

SCP [K] VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE Maître [K]

Pas de Copie exécutoire

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Ordonnance sur contestation de vérification des dépens fixant les honoraires de la SCP [K] BERGER SACCONE Maître [K] rendue le 29 juin 2024 par le vice-président chargé du tribunal de proximité de CANNES.

DEMANDEUR

Monsieur [G] [J], demeurant

DEFENDEUR

SCP [K] VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE Maître [K]


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026

Signée par Madame Amandine ANCELIN, conseillère et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 24 juin 2024, le Vice-Président du Tribunal de proximité de Cannes a taxé les dépens dus à la SCP [K] BERGER ROMAIN SACCONE dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugment du tribunal de proximité de CANNES en date du 12 janvier 2023 opposant monsieur [G] [J] à monsieur [O] [X], à la somme de 293,95 euros outre frais de justice non inclus dans les dépens (mis à la charge de monsieur [X] par ledit jugement).

Par courrier recommandé reçu à la cour d'appel le 9 octobre 2024, monsieur [G] [J] a relevé appel de cette décision.

Par courrier daté du 10 novembre 2025, monsieur [G] [J] a indiqué qu'il entendait se désister de l'instance.

Le 17 décembre 2025, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées à l'audience durant laquelle le courrier a été enregistré par la juridiction, considérant l'absence d'horodatage du dudit courrier de désistement par le greffe de la cour d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

Aux termes de l'article 395 du même Code :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l'espèce, M. [G] [J] a indiqué se désister de son recours.

La SCP [K] BERGER ROMAIN SACCONE, bien que régulièrement avisée de la date d'audience, ne s'est pas présenté

Le désistement sera constaté.

Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile :

« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. ».

Monsieur [J] supportera en conséquence les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

CONSTATONS le désistement de monsieur [G] [J] dans l'affaire enrôlée sous le numéro 24/09527 ;

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de monsieur [G] [J].

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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