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TJ 33063, 13 janv. 2026, RG 25/06277


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Date
13/01/2026
Numéro
25/06277
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
69787df3cdc6046d47d85da6

Texte de la décision

4,235 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/06277 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GAV

N° RG 25/06277 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GAV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [N] [P] épouse [S]
née le 25 Juin 1993 à SIG (ALGÉRIE)
DEMEURANT
2 Place Stalingrad
33100 BORDEAUX

représentée par Me Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003179 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part,

Et,

Monsieur [U] [S]
né le 13 Juillet 1980 à BLAYE (33390)
DEMEURANT
16 rue des Frères Portmann
Résidence Haendel - Bât H4 - Appt 212
33000 BORDEAUX

défaillant

d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/06277 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GAV

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 novembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce en date du 31 juillet 2025, Monsieur [S] n’a pas constitué avocat.

En l’absence de mesures provisoires, l’affaire est orientée pour clôture au 6 novembre 2025 audience de dépôt au 18 novembre suivant.

Il est ainsi renvoyé aux écritures de l’épouse pour exposé de ses prétentions.

MOTIFS

Loi française applicable,

Juge français compétent,

Juge aux affaires familiales bordelais compétent,

Madame [N] [P], née le 25 juin 1993 à Sig (Algérie) et monsieur [U] [S], né le 13 juillet 1980 à Blaye, se sont mariés sans contrat le 8 mai 2017 à Touggourt (Algérie).

Le mariage a été transcrit le 24 décembre 2019.

Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

La date des effets du divorce est fixée au 24 novembre 2021.

Madame reprend son nom de jeune fille.

Chaque partie règle ses propres dépens.

La décision est signifiée par la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Loi française applicable,

Juge français compétent,

Juge aux affaires familiales bordelais compétent,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/06277 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GAV

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de

madame [N] [P],
née le 25 juin 1993 à SIG (ALGÉRIE)

et de

monsieur [U] [S],
né le 13 juillet 1980 à BLAYE,

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de TOUGGOURT (ALGERIE), le 08 mai 2017, acte transcrit le 24 décembre 2019 au service central de l’état civil, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que la date des effets du divorce est fixée au 24 novembre 2021.

Dit que madame reprend son nom de jeune fille.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la demanderesse.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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