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TJ 97120, 24 juill. 2025, RG 24/01364


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Date
24/07/2025
Numéro
24/01364
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69787f4acdc6046d47d87cd8

Texte de la décision

4,183 caractères

Minute n° 25/00729

N° RG 24/01364 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FFWQ

DU 24 Juillet 2025

AFFAIRE :

[O] [F]

C/

CGSS-URSSAF DE LA GUADELOUPE


AVOCATS :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social

JUGEMENT
du
24 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Laura DARWICHE,
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,

DEMANDERESSE :

Madame [O] [F],
demeurant 29 Rue Vincent Honoré - Cocagne -
97125 BOUILLANTE

non comparante

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

CGSS-URSSAF DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITÉS LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE BAT B
97139 LES ABYMES

comparante

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 01 Juillet 2025

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 novembre 2024, Mme [O] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE aux fins de remboursement par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe la somme de 3.162 euros, correspondant à un trop perçu de cotisations par l’organisme social.

L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025.

Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 21 mai 2025, Mme [O] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par courrier en date du 11 juin 2025 reçu au greffe le 16 juin 2025, Mme [F] a informé la juridiction que suite à un versement de 2.943 euros le 2 avril 2025, la CGSS de la Guadeloupe ne lui doit plus que 219 euros.

A l’audience, la CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a soulevé l’irrecevabilité du recours formé par Mme [F], faute pour elle de justifier d’avoir préalablement saisi de son recours la commission de recours amiable de l’organisme social.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2018-199 du 23 mars 2018, et décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 31 mars 2019, « les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».

La saisine préalable de la commission de recours amiable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.

En l’espèce, Mme [F] ne justifie ni n’allègue avoir saisi de sa contestation la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe préalablement à sa saisine du tribunal.
Son recours devra par conséquent être déclaré irrecevable.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable le recours formé par Mme [O] [F] ;

CONDAMNE Mme [O] [F] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, et signé par la présidente et le cadre greffier.

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

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