TJ 44184, 1 oct. 2025, RG 25/00913
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
C.S 40263
[Localité 1]
N° RG 25/00913 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FSUV
Minute :
JUGEMENT
DU 01 Octobre 2025
AFFAIRE :
Société FRANFINANCE
C/
[M] [K]
Copies certifiées conformes
Me PIEL
Mr [K]
Copie exécutoire
Me PIEL
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Société FRANFINANCE
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Stéphanie MEYER lors des débats
Léa DELOBEL lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 11 juin 2025
A l'issue de celle-ci, le juge des contentieux de la protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025
JUGEMENT : ,
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 août 2023, la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE depuis la cession de créance intervenue le 3 juin 2024, a consenti à Monsieur [M] [K] l'ouverture d'un compte de dépôt.
Le compte étant devenu irrémédiablement débiteur, la SOCIETE GENERALE, par courrier recommandé du 19 avril 2024, a prononcé la clôture du compte et a adressé à Monsieur [M] [K] une mise en demeure de régulariser l'arriéré de 6 582,64 euros, en vain.
Par acte de commissaire de Justice du 8 juillet 2024, la société FRANFINANCEa mis une nouvelle fois en demeure Monsieur [M] [K] de payer la somme de 6 600,63 euros, sans succès.
Par acte du 13 mars 2025, la société FRANFINANCE a assigné Monsieur [M] [K] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamné à la somme de 6 561,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, et à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire était appelée à l'audience du 11 juin 2025.
La société FRANFINANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [M] [K] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la société FRANFINANCE verse l'ensemble des documents propres à justifier de l'existence du principe et du quantum de la créance et à démontrer la tentative de recouvrement amiable auprès du débiteur.
Dès lors, la société FRANFINANCE est fondée à solliciter la condamnation du débiteur à rembourser les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant.
Monsieur [M] [K] sera condamné à verser la somme de 6 561,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante à la présente instance au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [K] sera condamné aux dépens. Pour les mêmes raisons, il convient de faire droit à la demande de la société FRANFINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel ;
Condamne Monsieur [M] [K] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 6 561,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;
Condamne Monsieur [M] [K] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Monsieur [M] [K] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la greffière qui a assisté au prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX L. DELOBEL DE LA PROTECTION E. CHAUTY
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