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TJ 63113, 6 mars 2025, RG 23/04219


Vérifier : TJ 63113, 6 mars 2025, RG 23/04219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
23/04219
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Type
other
Id
6978878ccdc6046d47d93242

Texte de la décision

13,042 caractères

JMH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,

assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,

JUGEMENT DU : 06/03/2025

N° RG 23/04219 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JI4N ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

Mme [H] [Y] épouse [F]
M. [X] [U] [W] [F]

Grosses : 2
Me Lionel DUVAL
Me Catherine PERRAUDIN

Notifications : 2
Mme [H] [Y] (LRAR)
M. [X] [F] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :

Me Lionel DUVAL
Me Catherine PERRAUDIN

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Madame [H] [Y] épouse [F]
née le 06 mai 1978 à CLERMONT-FERRAND (63)
3 rue Abbé Girard
63000 CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [X] [U] [W] [F]
né le 28 mars 1975 à VANNES (56)
11 rue du Château
63500 PERRIER

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Catherine PERRAUDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

FAITS ET PROCÉDURE

[X] [F] et [H] [Y] se sont mariés le 14 septembre 2013 à SÉ e SAO PEDRO-EVORA (Portugal), sans contrat préalable de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [Z] [F], né le 19 mai 2009 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), reconnu par le père le 28 avril 2009, la filiation maternelle étant établie en application de l’article 311-25 du code civil par désignation de la mère dans l’acte de naissance,
- [V] [F], née le 18 juillet 2011 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), reconnue par le père le 1er juin 2011, la filiation maternelle étant établie en application de l’article 311-25 du code civil par désignation de la mère dans l’acte de naissance.

Par requête conjointe datée du 28 novembre 2023 et placée le même jour, les époux [X] [F] et [H] [Y] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit.

L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 20 décembre 2023. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.

Par jugement mixte du 18 janvier 2024 le juge aux affaires familiales a :

- vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci, prononcé le divorce de [X], [U], [W] [F] et [H] [Y] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, ordonné les mesures légales de transcription, dit que le jugement de divorce prendrait effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 mars 2018, renvoyé les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire, rappelé qu’aucun des époux ne serait plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce, rappelé qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union et dit que Monsieur [X] [F] devrait verser à Madame [H] [Y] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 50.000 €uros dont il devrait se libérer en un seul versement devant intervenir dans le mois suivant le jugement de divorce passé en force de chose jugée

- sursis à statuer sur les mesures relatives aux enfants et invité les parents à s’expliquer sur les difficultés évoquées par la mère dans sa note du 4 janvier 2024.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Vu les dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2024 pour Madame [H] [Y].

Vu les dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 janvier 2025 pour Monsieur [X] [F].

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.

Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineurs, capables de discernement, de leur droit à être entendus dans les procédures les concernant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS

Attendu que les parents avaient initialement convenu des mesures relatives aux relations parents/enfants, et notamment de la fixation de la résidence au domicile de la mère avec pour le père un droit d’accueil selon modalités classiques ; que se prévalant d’un incident qui serait survenu lors des dernières vacances scolaires, relativement aux conditions de non sécurité dans lesquelles Monsieur [F] aurait transporté les enfants, Madame [Y] avait sollicité une réouverture des débats afin qu’il puisse être échangé entre les parents sur d’éventuels aménagements ; que dans le cadre de la reprise d’instance les parents indiquent être parvenus à des accords dont les termes réputés conformes aux deux mineurs seront repris dans le dispositif de la présente décision ;

Attendu qu’il persiste toutefois des points de désaccord, d’une part, sur le sort des trajets et le fait que le père puisse accueillir ses enfants sur les fins de semaine où la mère serait absente de CLERMONT-FERRAND ; qu’il n’existe en l’espèce aucune circonstance justifiant de déroger au principe habituellement appliqué dans la configuration de l’espèce, à savoir le fait pour le titulaire du droit d’accueil d’assurer les trajets aller et retour, particulièrement quand la distance entre les domiciles n’est pas importante ; que les modalités suggérées par le père de l’accueil des enfants sur les fins de semaine dévolues à la mère mais pour lesquelles elle serait absente de CLERMONT-FERRAND, sont trop imprécises pour être accueillies favorablement (quand Madame [Y] peut être amenée à séjourner pour les week-ends en dehors de CLERMONT-FERRAND, pour des loisirs, et/ou avec possibilité que les enfants l’accompagne, ce que la modalité précitée compliquerait en suscitant des discussions et interprétations ; qu’il appartient aux parents de gérer cette circonstance à l’amiable ;

Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins

proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;

Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du
1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023 ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,

Vu le jugement du 18 janvier 2024 ayant prononcé le divorce de [X], [U], [W] [F] et [H] [Y] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et statué sur les conséquences du divorce s’agissant des relations des époux entre eux ;

Y ajoutant,

CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :

- [Z] [F], né le 19 mai 2009 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
- [V] [F], née le 18 juillet 2011 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

DIT que le père rencontrera et accueillera ses enfants selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :

➣ la fin des semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,

➣ pendant la moitié des petites vacances scolaires, avec alternance (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires),

➣ pendant la moitié des vacances d’été, par quarts en alternance (1er et 3ème quarts les années impaires / 2ème et 4ème quarts les années paires) ;

Etant précisé que :
- si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
- par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères ;

DIT que le père assurera les trajets ;

FIXE à DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS (2.200 €) soit MILLE CENT EUROS (1.100 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [X] [F] devra verser d’avance à Madame [H] [Y] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [Z] et [V] ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;

DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à Madame [H] [Y], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;

***

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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