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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 06069, 28 août 2025, RG 25/00693


Vérifier : TJ 06069, 28 août 2025, RG 25/00693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
25/00693
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés JCP
Type
other
Id
69788a88cdc6046d47d97739

Texte de la décision

9,799 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 2]
[Localité 1]

[U] [A], [J] [B] [H], [T] [C] [Y] [O], [Z] [N]

ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Août 2025

DÉCISION N° : 25/00112
N° RG 25/00693 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHJM

DEMANDEURS

Madame [U] [A]
née le 12 Août 1965 à [Localité 6] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
[Localité 6] (ROUMANIE)

Madame [J] [B] [H]
née le 24 Septembre 1997 à [Localité 6] (ROUMANIE) (11816)
[Adresse 3]
[Localité 6] (ROUMANIE)

Monsieur [T] [H]
né le 04 Mars 1996 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6] (ROUMANIE)
tous représentés par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 9] [Adresse 10]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

Monsieur [Z] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 9] [Adresse 10]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame FALCO Christel

A l’audience publique du 03 Juillet 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 28 Août 2025.

Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 28 Août 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [A], Madame [J] [H] et Monsieur [T] [H] ont donné à bail à Monsieur [Y] [O] et à Monsieur [Z] [N] un appartement, une cave et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 8] par contrat en date du 21 avril 2022 pour un loyer mensuel de 645 euros outre 85 euros de provision sur charges.

Des loyers demeurant impayés, Madame [U] [A], Madame [J] [H] et Monsieur [T] [H] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 2 décembre 2024 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, ont assigné Monsieur [Y] [O] et Monsieur [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

A l’audience du 3 juillet 2025, Madame [U] [A], Madame [J] [H] et Monsieur [T] [H], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [O] et Monsieur [Z] [N] ;
- ordonner la séquestration des biens et objets personnels à leurs frais et risques ;
- les condamner au paiement de la somme provisionnelle de 5.179,65 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 11 février 2025 (avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation);
- les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges ;
- les condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Monsieur [Y] [O] et Monsieur [Z] [N], cités à étude, sont absents.

SUR QUOI

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

Sur la résiliation

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 1er avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .

Le bail conclu le 21 avril 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 décembre 2024 pour la somme en principal de 3.103,60 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 février 2025.

L’expulsion de Monsieur [Y] [O] et de Monsieur [Z] [N] sera donc ordonnée.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion de sorte qu’il n'y a pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Madame [U] [A], Madame [J] [H] et Monsieur [T] [H] produisent un décompte démontrant que Monsieur [Y] [O] et Monsieur [Z] [N] restent leur devoir la somme de 5.179,65 euros à la date du 11 février 2025.

Monsieur [Y] [O] et Monsieur [Z] [N], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.

Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.179,65 euros portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mars 2025.

Monsieur [Y] [O] et Monsieur [Z] [N] seront par ailleurs condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 2 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 775,90 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges).

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [O] et Monsieur [Z] [N] supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires que Madame [U] [A], Madame [J] [H] et Monsieur [T] [H] ont dû accomplir, Monsieur [Y] [O] et Monsieur [Z] [N] seront condamnés à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 avril 2022 entre d’une part Madame [U] [A], Madame [J] [H] et Monsieur [T] [H] et d’autre part Monsieur [Y] [O] et Monsieur [Z] [N] concernant l’appartement, la cave et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 8] sont réunies à la date du 2 février 2025.

ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [O] et Monsieur [Z] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [O] et Monsieur [Z] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [U] [A], Madame [J] [H] et Monsieur [T] [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.

CONDAMNE Monsieur [Y] [O] et Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [U] [A], à Madame [J] [H] et à Monsieur [T] [H], à titre provisionnel, la somme de 5.179,65 euros portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mars 2025 (décompte arrêté au 11 février 2025, loyer de février 2025 inclus).

CONDAMNE Monsieur [Y] [O] et Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [U] [A], à Madame [J] [H] et à Monsieur [T] [H], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2 février 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 775,90 euros.

CONDAMNE Monsieur [Y] [O] et Monsieur [Z] [N] à verser Madame [U] [A], à Madame [J] [H] et à Monsieur [T] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [Y] [O] et Monsieur [Z] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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