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TJ 98735, 23 sept. 2025, RG 24/00065


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Date
23/09/2025
Numéro
24/00065
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Tuamotu Gambier Australes
Type
other
Id
6978a8c5cdc6046d47dbff7a

Texte de la décision

7,107 caractères

N° RG 24/00065 - N° Portalis DB36-W-B7I-DB6J - Page / -
MINUTE N° : 24
ORDONNANCE DU : 23 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00065 - N° Portalis DB36-W-B7I-DB6J
AFFAIRE : [G] [Y] [H] [U] veuve [E] c/ [K] [Z] [T] [I], [C] [J] [L], [M] [W]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


SECTION DETACHEE DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 24

Audience du 23 septembre 2025

DEMANDERESSE :

Madame [G] [Y] [H] [U] veuve [E]
née le 25 Août 1954 à [Localité 1] (AUSTRALES) (98752)
Veuve
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C98735-2024-002612 du 19/08/2024)
comparant volontairement à l’audience foraine du 13/06/2024 sur l’île de [Localité 2] et concluant par écrit
Rep/assistant : Mme [S] [O] (Fille) muni d’un pouvoir spécial par procuration du 22/07/2024 comparante à l’audience du 06/08/2024

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [Z] [T] [I]
né le 09 Septembre 1955 à [Localité 3]
Marié
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Rep/assistant : Mme [M] [W] muni d’un pouvoir spécial par procuration du 29/07/2024 comparante à l’audience du 06/08/2024

Monsieur [C] [J] [L]
né le 23 Décembre 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (TUAMOTU)
comparant à l’audience foraine du 13/06/2024 sur l’île de [Localité 2]
Rep/assistant : Mme [M] [W] muni d’un pouvoir spécial par procuration du 29/07/2024 comparante à l’audience du 06/08/2024

Madame [M] [W]
née le 30 Avril 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (TUAMOTU)
comparante à l’audience foraine du 13/06/2024 sur l’île de [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Laetitia ELLUL-CURETTI
CADRE GREFFIER : Christophe Teiva LIAO HUI KUN

PROCÉDURE
Requête en autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction - sans procédure particulière
En date du 13 juin 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 13 juin 2024
Dossier N° RG 24/00065 - N° Portalis DB36-W-B7I-DB6J

DÉBATS
En audience publique

ORDONNANCE
Prononcée en audience publique le 23 septembre 2025,
Par décision contradictoire,
En matière de référé et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

Faits, procédure et moyens des parties

Par requête verbale dressée en audience foraine sur l'atoll de Rangiroa le 13 juin 2024, Madame [G] [U] veuve [E] a saisi le juge des référé de la section détachée des Tuamotu Gambier Australes du tribunal de première instance de PAPEETE afin qu'il soit fait défense à [P] [I], [J] [L] et sa compagne [M] [W] de la troubler, de quelque manière que ce soit, dans son droit d'accès, de jouissance et de possession de l'immeuble indivis cadastré B-[Cadastre 1] et B-[Cadastre 2] et notamment de s'opposer à son projet de construction, ce sous astreinte de 1 000 000 F CFP par personne pour chaque nouvelle infraction constatée par huissier de justice ou procès-verbal de gendarmerie ou de police.
Elle indique que par arrêt infirmatif du 9 mars 2023 faisant suite à un jugement du 27 octobre 2015 de la chambre foraine du tribunal de première instance de PAPEETE, la cour d'appel de Papeete a ordonné le partage de la terre [A]-[V]-[X]-[B] en trois lots d'égale valeur entre les ayants droit de [F] a [N], de [D] a [N] et de [R] a [Q]. Elle précise venir aux droits de [SC] [E], avec lequel elle avait obtenu un permis de travaux immobilier pour construire un fare OPH sur la terre.
Elle indique que les défendeurs, également ayants droit de [F] a [N], ne contestent pas sa qualité d'indivisaire mais s'opposent à son installation.
Elle indique avoir déjà obtenu une ordonnance de référé à l'encontre d'autres indivisaires, mais précise que les défendeurs à la présente instance enlèvent ses piquets et son matériel et ont entreposé du sable sur l'endroit où elle doit construire.

[J] [L] expose avoir été autorisé à implanter son snack après y avoir été autorisé par la tante [BI] [L] a [I], sans savoir que [SC] [E] et son épouse avaient obtenu un permis de construire.

[M] [W] sa compagne expose que l'autorisation de construire concerne l'ensemble de la parcelle qui fait 115 000 m2. Elle indique que le projet de construction de la requérante se situe sur l'emplacement de leur snack.

L'affaire était renvoyée à l'audience du 6 août 2024 à [Localité 5] pour éventuelle assignation de [P] [I].

A l'audience du 6 août 2024, Madame [G] [U] veuve [E] représentée par sa fille [S] [KK]- [E], d'une part, et [J] [C] [AU], [K] [Z] [I] représentés par [M] [W], d'autre part, faisaient état d'un accord intervenu entre eux et sollicitaient une mesure de médiation pour formaliser cet accord.

Par ordonnance du 10 septembre 2024, une mesure de médiation a été ordonnée.

A l'issue de cette médiation, un protocole d'accord a été signé le 18 février 2025.

A l'audience foraine du 3 septembre 2025 sur l’île de [Localité 2], les parties ont demandé l'homologation dudit protocole et la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 ;

Ce jour, la présente ordonnance a été rendue en audience publique.

SUR CE :

L'article 437 du même code précise que “les juges des sections détachées et le juge forain disposent des pouvoirs attribués au président du tribunal de première instance par les articles 84, 431 à 434 pour les affaires de leur compétence” ;

Il résulte de la demande présentée par les parties que les parties ont été informées de leurs droits respectifs, que devant le juge des référés elles maintiennent les termes de leur accord et sollicitent l'homologation de ce dernier.

Conformément à leur demande, il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord.

Les parties se sont désistées de leurs demandes il convient de leur en donner acte.

PAR CES MOTIFS,

Nous, présidente de la section détachée des Tuamotu Gambier Australes du tribunal de première instance de PAPEETE, statuant comme juge des référés, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 49-12 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

Vu la décision du 10 septembre 2024 ordonnant la médiation,

Vu le protocole d'accord du 18 février 2025 entre Madame [G] [U] veuve [E], d'une part, et [P] [I], [J] [L] et sa compagne [M] [W], d'autre part,

HOMOLOGUE le protocole d'accord qui sera annexé à la présente décision comme en faisant partie et lui donne force exécutoire.

DONNE ACTE aux parties de leur désistement d'instance et d'action et constate le dessaisissement de la juridiction des référés.

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront réglés au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [G] [U] veuve [E]
Rappelons qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d'huissier de justice en l'absence d'exécution volontaire de toute autre partie ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.

Christophe Teiva LIAO HUI KUN Laetitia ELLUL-CURETTI
Cadre greffier Présidente

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