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TJ 75056, 2 déc. 2025, RG 24/05948


Vérifier : TJ 75056, 2 déc. 2025, RG 24/05948 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
24/05948
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6978b23ecdc6046d47dcc924

Texte de la décision

4,377 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/05948 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HMB

N° MINUTE : 2025/1

JUGEMENT
rendu le mardi 02 décembre 2025

DEMANDEUR

Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant

DEFENDERESSE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ludovic LANDIVAUX de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique, assistée de Mdéric CHIVOT Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025

JUGEMENT
Délibéré initial : 18-11-2025
Délibéré prorogé : 02-12-2025
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 02 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05948 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HMB

EXPOSE DU LITIGE

Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 10 avril 2024, Monsieur [I] [U] a formé opposition à la signification d'un titre exécutoire rendu en date du 19 mai 2022 par le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, à la requête de la [4] (ci-après dénommée [5]).

Le titre exécutoire d'un montant de 1 347,03 € signifié le 29 mars 2023 représente les cotisations de 2019.

A la suite de trois renvois, l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 18 septembre 2025.

A cette audience, Monsieur [I] [U] ne comparaît pas et n'est pas représenté. La [5] est représentée par son conseil.

La [5] verse aux débats des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles, elle demande au Tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger irrecevable car non motivée l'opposition formée par Maître [I] [U] à l'encontre du titre exécutoire du 19 mai 2022 signifié le 29 mars 2023 ;
Subsidiairement,
Dire et juger mal fondée l'opposition ;
En tout état de cause,
Débouter Maître [I] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Maître [I] [U] à payer la [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens ;
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Le jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2025 prorogé au 2 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Il résulte de ce texte que l'oralité de la procédure impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier.

Or, force est de constater qu'en dépit de trois demandes de renvoi, Monsieur [I] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter pour formuler valablement son opposition et en justifier, sans dispense accordée par le juge.

Il en résulte que son opposition formée uniquement par écrit doit être déclarée irrecevable.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [U] doit supporter les entiers dépens.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [5] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il sera alloué la somme de 500 euros à la [5].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable l'opposition formée par Monsieur [I] [U] à l'encontre du titre exécutoire du 19 mai 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la [5] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux entiers dépens de la présente instance.

Fait à [Localité 6], le 2 décembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.