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TJ 83137, 6 janv. 2026, RG 25/01522


Vérifier : TJ 83137, 6 janv. 2026, RG 25/01522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
25/01522
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6978baaccdc6046d47ddacf9

Texte de la décision

5,121 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP

Jugement n° 25/00041

N° RG 25/01522 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGJ3

AFFAIRE :

Société TOULON HABITAT MEDITERRANNEE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE TOULON

C/

[P]

JUGEMENT réputé contradictoire du 06 JANVIER 2026

Grosse exécutoire : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de Toulon - + dossier de plaidoirie - case palais n° 1022

Copie : Mme [O] [P]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 06 JANVIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société TOULON HABITAT MEDITERRANNEE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE TOULON
Le Saint Matthieu
Avenue Franklin Roosevelt - BP 1309
83000 TOULON
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

à

DÉFENDEUR :

Madame [O] [P]
Résidence Jules Renard - Bat 5
388 avenue Jules Renard
83500 LA SEYNE SUR MER
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Karine PASCAL

DÉBATS :

Audience publique du 10 Novembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

Page sur

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 août 2022, l’Office Public de l’Habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE a consenti à Madame [O] [P] un bail à usage d’habitation sur un logement sis à LA SEYNE SUR MER (83) 112 rue Mère Thérésa l'Epautre, moyennant le paiement d'un loyer d'un montant mensuel de 344,70 euros, outre une provision sur charges d'un montant mensuel de 189,30 euros.
Les états d'entrée et de sortie des lieux ont été réalisés respectivement les 07 septembre 2022 et 08 septembre 2023.

Un constat de carence aux fins de tentative de conciliation entre les parties a été dressé par le conciliateur de justice le 29 août 2024.

Par requête en date du 17 janvier 2025, l’Office Public de l’Habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir le paiement de la somme de 944,31 euros à l’encontre de Madame [O] [P] au titre de l’arriéré locatif suite à son départ dudit logement.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 juin 2025 puis celle du 10 novembre 2025.
A cette date, l’Office Public de l’Habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE ne comparaît pas mais est représenté par son conseil.
Madame [O] [P] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.

Lors des débats, l’Office Public de l’Habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, réactualisant sa créance à la somme de 744,31 euros.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, la partie comparante ayant été avisée.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, il résulte du décompte versé au débat que la créance du bailleur est fondée tant en son principe que dans son montant.

En conséquence, Madame [O] [P] sera condamnée à payer à l’Office Public de l’Habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 744,31euros, due au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 30 juillet 2025.

Sur les dépens

Madame [O] [P] supportera les dépens de l'instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [O] [P] à payer la somme de 744,31euros euros à l’Office Public de l’Habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE au titre des loyers et charges impayés,

CONDAMNE Madame [O] [P] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LA JUGE

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