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TJ 35288, 24 déc. 2025, RG 25/00229


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Date
24/12/2025
Numéro
25/00229
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
Id
6978bb91cdc6046d47ddbddc

Texte de la décision

4,646 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 25/00229 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DX4V

N°
Décision du 24 Décembre 2025

Nous, Gwénolé PLOUX, Président, assisté(e) de Bruno QUISSODÉ, Greffier,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [O] [K]
née le 04 Novembre 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparant, représenté ou assisté de Me Raoul NTSAKALA avocat commis d’office

Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] en date du 22 Décembre 2025 ;

Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 24 Décembre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;

Vu le refus de Madame [O] [K] d’être entendue par le juge et les observations de Maître NTSAKALA, commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique ;

Attendu que par décision du 15 décembre 2025 Madame [O] [K] a été placé(e), sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision de la Vice-Présidente;

Attendu qu’il résulte de l’avis du docteur [W] que Madame [O] [K] a été hospitalisé dans le cadre d’un péril imminent caractérisé par des toubles du comportement avec mise en danger da la personne et d’autrui, désir de mourir, errance dans le cadre d’une anxiété majeure et un refus de soins ;

Attendu que le docteur [X], psychiatre de l’établissement, indique que l’état mental de l’intéressée a peu évoluer depuis le début de son hospitalisation ; qu’elle Reste très peu accessible, éludant la plupart des questions et restant centrée sur des demandes utilitaires ; qu’elle exprime une détresse émotionnelle associé à des gémissements modifiés par son état émotionnel et notamment dans des contextes de frustrations qu’elle ne peu élaborer sur cette détresse qu’elle minimise par ailleurs les troubles du comportement présentés à son domicile ;
Attendu que s’il n'existe pas d'idéation suicidaire, le médecin indique que l'adhésion aux soins est nulle et qu’il persiste un risque de mise en danger en cas de sortie prématurée d'hospitalisation ; que le médecin certifie que les soins sous contrainte restentjustifiés et doivent être maintenus et que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [O] [K] est nécessaire ;

Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que Madame [O] [K] a fait l’objet d’une prise en charge sous le régime d’une mesure de soins pychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [O] [K] demeurent réunies.

Contrairement à ce qui est soutenu, Mme [T] [D], soeur de la patiente, indique ne plus avoir de contact avec sa soeur depuis quelques années et refuse de se porter tiers.

Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [O] [K] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [O] [K] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le 24 Décembre 2025

Le greffier Le Juge

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