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TJ 77284, 17 nov. 2025, RG 25/00412


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Date
17/11/2025
Numéro
25/00412
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6978c61dcdc6046d47dec5ab

Texte de la décision

2,697 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 17 novembre 2025

Affaire :N° RG 25/00412 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7OW

N° de minute : 25/00817

Notification

Le:

A:
1 CCC à Me VIARD-GAUDIN
1 CCC aux parties

ORDONNANCE RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Ayant pour avocat Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON,
non comparante, non représentée

DEFENDERESSE

[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Etienne LAURET, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 17 novembre 2025,


Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 mai 2025 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la [8] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [5] contestant la prise en charge de la maladie professionnelle du 4 mai 2024 D2CLAR2E PAR Monsieur [C] [M].

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 novembre 2025 à laquelle la [8] et la [5] étaient ni présentés , ni représentées.

Par courriel du 1er octobre par l’intermédiaire de son conseil la [8] a déclaré se désister de sa demande.

Par courrier du 27 octobre 2025 la [5] a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la [8] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la [8] se désiste de sa demande à l'encontre de la [5] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la [8] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Etienne LAURET

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