TJ 63113, 17 juin 2025, RG 23/01994
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Texte de la décision
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [P] [V],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 17/06/2025
N° RG 23/01994 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JBMF ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [B] [C]
CONTRE
Mme [K] [F] épouse [C]
Grosses : 2
Me Maureen FRERY
SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copie : 1
Dossier
Me Maureen FRERY
Maître Anne-lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
PARTIES :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 8]
DEMANDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3010 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant, concluant, plaidant par Me Maureen FRERY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [K] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne-lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 23 mai 2023 ;
Prononce le divorce des époux [B] [C] et [K] [F] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 9] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (Algérie),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10] (Maroc) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 20 septembre 2019 ;
Dit que Madame [K] [F] exercera seule l’autorité parentale sur :
- [G] [C], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9] (63) ;
Maintient la résidence habituelle de [G] chez sa mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [C] accueillera [G] :
- le mardi et le jeudi, de la sortie des classes jusqu’à 18 h,
- et le mercredi des semaines paires de la sortie des classes jusqu’à 16 h,
- à charge pour lui de ramener l’enfant chez la mère et ce, également pendant les périodes de vacances scolaires ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [C] ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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