TJ 06088, 23 avr. 2025, RG 24/04418
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Y] [Adresse 10] c/ [I]
MINUTE N°
DU 23 Avril 2025
N° RG 24/04418 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCON
Grosse délivrée
à Me TICHADOU David
Copie délivrée
à Madame [T] [I]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble” [Adresse 8]”, [Adresse 3]
Pris en la personne de son syndic en exercice la société TREPIER VENTURINI IMMOBILIER [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me TICHADOU David, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2024, le Syndicat des propriétaires LE CLAIR SOLEIL sis [Adresse 4] a fait assigner Mme [T] [I] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 2400,61 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024 ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [T] [I] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant rendue en premier ressort et le défendeur ayant été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2400,61 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024 ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 240 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Mme [T] [I] à payer au Syndicat des propriétaires LE CLAIR SOLEIL sis [Adresse 4] :
- la somme de 2400,61 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024 ;
- la somme de 240 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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