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TJ 06088, 23 avr. 2025, RG 24/04418


Vérifier : TJ 06088, 23 avr. 2025, RG 24/04418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2025
Numéro
24/04418
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6978df34cdc6046d47e14e66

Texte de la décision

3,878 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [Y] [Adresse 10] c/ [I]

MINUTE N°
DU 23 Avril 2025

N° RG 24/04418 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCON

Grosse délivrée
à Me TICHADOU David
Copie délivrée
à Madame [T] [I]
le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble” [Adresse 8]”, [Adresse 3]
Pris en la personne de son syndic en exercice la société TREPIER VENTURINI IMMOBILIER [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me TICHADOU David, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2024, le Syndicat des propriétaires LE CLAIR SOLEIL sis [Adresse 4] a fait assigner Mme [T] [I] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 2400,61 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024 ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [T] [I] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant rendue en premier ressort et le défendeur ayant été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2400,61 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024 ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 240 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE Mme [T] [I] à payer au Syndicat des propriétaires LE CLAIR SOLEIL sis [Adresse 4] :

- la somme de 2400,61 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024 ;
- la somme de 240 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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