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TJ 44109, 18 déc. 2025, RG 25/02132


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Date
18/12/2025
Numéro
25/02132
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6978e723cdc6046d47e1fea6

Texte de la décision

6,915 caractères

N° RC 25/02132
Minute n° 25/953


Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[I] [X]


HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 18 décembre 2025


Juge :
François PERNOT

Greffière :
Manon BORE

Débats à l’audience du 18 décembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :

Comparant en la personne de madame [E]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [I] [X], né le 30 décembre 2002 à [Localité 3] (22), demeurant [Adresse 1]

Comparant, assisté par maître Marie BARGAIN-DANIEL, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Y] [X], son père

Non comparant, convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé
Observations écrites du 17 décembre 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon BORE, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 15 décembre 2025, reçu au greffe le 15 décembre 2025, concernant monsieur [I] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 18 décembre 2025 de monsieur [I] [X], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de monsieur [Y] [X] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [X] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son père) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 09 décembre 2025 signé par le docteur [M], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- éléments délirants avec adhésion totale, hallucinations acoustico-verbales,
- risque de passage à l’acte auto-agressif.

La décision d'admission du 09 décembre 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 10 décembre 2025 par le docteur [G], parlait de convictions délirantes inébranlables avec participation affective intense et souffrance majeure,

- le second, signé le 11 décembre 2025 par le docteur [O], évoquait un envahissement délirant majeur avec adhésion totale.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 11 décembre 2025, notifiée le jour même ; le patient refusait de la signer.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Monsieur [X] disait se sentir bien et exprimait le voeu de bénéficier d’une permission de sortir pour la Noël.

Son conseil s’en rapportait à justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 15 décembre 2025 par le docteur [G] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit la persistance d’idées délirantes très envahissantes et un risque suicidaire majeur ;

Attendu que l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [X] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [I] [X] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 5],

Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4],

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Manon BORE François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Décembre 2025 à :

- M. [I] [X]
- Me Marie BARGAIN-DANIEL
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [Y] [X]

La Greffière,

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