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TJ 78646, 19 déc. 2025, RG 19/00199


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Date
19/12/2025
Numéro
19/00199
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
Id
69790bfacdc6046d47e73608

Texte de la décision

4,410 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE VENTE AMIABLE

DU 19 DECEMBRE 2025

N° RG 19/00199 - N° Portalis DB22-W-B7D-O6H6
Code NAC : 78A

ENTRE

TRESOR PUBLIC agissant par Madame le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8], dont les bureaux sont situés [Adresse 5] à [Localité 9].

CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.

ET

Monsieur [X] [H], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 6].

Madame [Z] [F] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (TURQUIE), de nationalité turque, demeurant [Adresse 6].

Mariés ensemble le [Date mariage 2] 2000 à la Mairie de [Localité 7] (TURQUIE).

PARTIES SAISIES
Représentées toutes deux par Maître Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529.

S.A. UNION DE CREDIT POUR LE BÂTIMENT, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 004 624, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CRÉANCIER INSCRIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX

DÉBATS
À l’audience du 12 novembre 2025, tenue en audience publique.

***
Vu le jugement d'orientation en date du 18 juillet 2025, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,

Lors de l'audience du 12 novembre 2025, les parties saisies sollicitent l'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la vente amiable. Elles se prévalent d'une promesse de vente en date du 18 septembre 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution : « À cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »

En l'espèce, par jugement prononcé le 18 juillet 2025, le juge de l'exécution a validé la procédure de saisie et a fixé la créance du TRESOR PUBLIC DE [Localité 8] à la somme de 556.614,91 euros arrêtée au 06 avril 2021 et a fixé à la somme de 180.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers saisis ne peuvent être vendus. Les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 2.230,27 euros.

Les parties saisies justifient d'un engagement écrit d'acquisition constitué par une promesse de vente signée le 18 septembre 2025, à hauteur de 180.000 euros net vendeur.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière d'exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu le jugement d'orientation du 18 juillet 2025,

ACCORDE à Monsieur [X] [H] et Madame [Z] [F] épouse [H] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;

RAPPELLE que dans l’hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.230,27 euros ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du MERCREDI 18 MARS 2026 à 10h30 ;

DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Fait et mis à disposition à [Localité 10], le 19 décembre 2025.

Le Greffier Le Président
Aude JOUX Gaële FRANÇOIS-HARY

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