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TJ 13001, 19 déc. 2025, RG 23/03612


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Date
19/12/2025
Numéro
23/03612
Lieu / cour
tj13001
Chambre
4 Ch. AF cab E
Type
other
Id
6979189ccdc6046d47e7e6ee

Texte de la décision

3,784 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
CHAMBRE DE LA FAMILLE

N°25/

JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Décembre 2025

RG : N° RG 23/03612 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L6CH
4 CH. AF CAB E

MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE

DEMANDEUR :
[W] [X] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2023-004242 du 13/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDEUR :
[U] [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

AUDIENCE DU : 17 Octobre 2025 mise en délibéré au 19 Décembre 2025

DECISION : Contradictoire
En premier ressort.

GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Michel CABRILLAC
Me Stéphane KULBASTIAN
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

REJETTE la demande en divorce pour faute ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

[U] [Y] [V], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (Charente-Maritime),

Et de,

[W] [X] [B], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] (Tunisie) ;

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 27 décembre 2010 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [V] à verser à Madame [B] une prestation compensatoire de 20.000 euros ;

REJETTE la demande d'exécution provisoire de la prestation compensatoire ;

DECLARE Madame [B] irrecevable en sa demande visant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial, et en sa demande de désignation d'un notaire ;

DECLARE irrecevables les demandes liées aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (attribution des véhicules, règlement des crédits, règlement des dettes entre époux) ;

REJETTE la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er septembre 2023 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 décembre 2025, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

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