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TJ 94028, 18 déc. 2025, RG 25/01606


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Date
18/12/2025
Numéro
25/01606
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
69791ee8cdc6046d47e840e6

Texte de la décision

5,146 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01606 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WIQO
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : [E] [Y], [T] [N]épouse [Y] C/ S.A.S. STERA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [Y] né le 23 Décembre 1992 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (YVELINES), nationalité française, conducteur de travaux, demeurant 2-4 allée du Grand Chêne - 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Madame [T] [N] épouse [Y] née le 13 Mars 1994 à PARIS 12ème, nationalité française, demeurant 2-4 allée du Grand Chêne -94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

tous deux représentés par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0205

DEFENDERESSE

S. A. S. STERA
immatriculée au RCS de MELUN
dont le siège social est sis 20 rue Raoul Dautry - 77340 PONTAULT-COMBAULT

non représentée


Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025


EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 6 novembre 2025 par Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [N], épouse [Y] à la société STERA, par laquelle il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 29 décembre 2020 (RG n° °20/1291) soit rendue commune et opposable à celle-ci, soutenue à l’audience du 2 décembre 2025;

En l’absence de constitution ou comparution de la partie défenderesse ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert dans son courriel du 24 juin 2025, desquelles il ressort qu'il est nécessaire d'intervenir aux opérations des expertises, la société STERA, mandatée Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [N], épouse [Y] afin d’installer un poêle à bois dans leur maison.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable à la partie défenderesse.

Il sera mis à la charge de Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [N], épouse [Y] le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune et opposable à la société STERA l’ordonnance d’expertise du 29 décembre 2020 (RG n° °20/1291) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [N], épouse [Y] à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;

DISONS que faute de consignation par Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [N], épouse [Y] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 décembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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