TJ 06088, 14 nov. 2025, RG 24/00296
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° : 25/412
N° RG 24/00296 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7MW
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Lors des débats en chambre du conseil le 23 Septembre 2025
PRESIDENTE : Florence DIVAN
ASSESSEURS : Didier IERMOLI
Jean-Marc ROBERT
GREFFIER : Julie GUILLEMIN
MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
de la République, absent
Expédition délivrée
à
Mme [A] [H] [E] [C] [D]
Fonds de Garantie
DEMANDERESSE :
Madame [A] [H] [E] [C] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
DEFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEBATS :
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
La demande a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été
entendue en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.
et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale suite à la plainte déposée par Madame [A] [D] le 15 janvier 2024 au commissariat de [Localité 7] (PV n° 731/2024/001445) ;
Dit qu’après survenance de l’événement auquel sursis à statuer est subordonné, l’instance sera poursuivie à l’initiative de l’une ou l’autre des parties ou à la diligence du président de la commission, sauf faculté pour la commission, s’il y a lieu, d’ordonner un nouveau sursis à statuer ;
Réserve les demandes et les dépens ;
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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