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TJ 93008, 27 juin 2025, RG 24/00276


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Date
27/06/2025
Numéro
24/00276
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
697926dccdc6046d47e8b0b6

Texte de la décision

5,891 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 27]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 15]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 30]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00276 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVJG

JUGEMENT

Minute : 435

Du : 27 Juin 2025

[23] (81374163340)

C/

Monsieur [U] [M]
SIP DE [Localité 33] ([Numéro identifiant 6])
[21] (28961001639462, 28991000807764, 28924001517792)
[25] ([Numéro identifiant 8])
[19] (42881691483100)
[26] (35114/0)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 Juin 2025 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 28 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[23] (81374163340)
chez [20], [Adresse 18]
[Localité 12]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 16]
comparant en personne

SIP DE [Localité 33] ([Numéro identifiant 6])
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

[21] (28961001639462, 28991000807764, 28924001517792)
chez [31], [Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[25] ([Numéro identifiant 8])
chez [28], [Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[19] (42881691483100)
chez [Localité 29] Contentieux, [Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

[26] (35114/0)
[Adresse 32]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée


FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [U] [M] a déposé un dossier auprès de la [22] qui a été déclaré recevable le 8 juillet 2024.

Par courrier du 15 juillet 2024, la société [23] a contesté la décision de recevabilité.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 28 mars 2025.

La société [23] a comparu par écrit le 14 novembre 2024, elle indique que Monsieur [U] [M] n’est pas de bonne foi, il a organisé volontairement son endettement par la souscription de quatre crédits à la consommation pour des mensualités supérieures à ses capacités financières.

Monsieur [U] [M] indique travailler en tant qu’éducateur, il perçoit un salaire mensuel de 1900 euros et tous les trimestres une prime de 175 euros maximum. Il est séparé de son épouse depuis quatre mois, il a des jumeaux qui vivent avec leur mère. Il verse une pension alimentaire de 300 euros par mois selon décision du juge aux affaires familiales. Il verse un loyer de 586 euros à [26]. Il soutient ne pas avoir organisé son insolvabilité, il a souscrit des crédits car il ne s’en sortait pas.

A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 27 juin 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours, la société [23] a formé sa contestation par courrier envoyé le 15 juillet 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 11 juillet 2024.

Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.

Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, l'article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

En l’espèce, Monsieur [U] [M] est âgé de 33 ans, il est séparé, il a deux enfants à charge, il perçoit un salaire mensuel de 1900 euros et tous les trimestres une prime de 175 euros, soit 1958 euros au total. Ses charges s’élèvent à la somme de 1639 euros, dont une pension alimentaire de 300 euros par mois, un loyer de 586 eursos, 632 euros au titre du forfait de base, 121 euros au titre du forfait habitation.

L’endettement est de l’ordre de 72.483,86 euros.

Dans ces conditions, Monsieur [U] [M] est manifestement surendettée et ne peut rembourser ses dettes avec son actif disponible.

Cette situation résulte d’une mauvaise gestion et non de la volonté délibérée de se soustraire à ses obligations envers ses créanciers.

Il y a lieu en conséquence de dire que la demande aux fins de bénéficier d’une procédure de surendettement déposée par Monsieur [U] [M] est recevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable la demande de Monsieur [U] [M] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;

Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.

Ainsi jugé et prononcé le 27 juin 2027.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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