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TJ 30007, 25 nov. 2025, RG 25/00129


Vérifier : TJ 30007, 25 nov. 2025, RG 25/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
25/00129
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JLD
Type
other
Id
69793d20cdc6046d47e9e701

Texte de la décision

7,263 caractères

MINUTE : 25/00129
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00129 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYFY
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 5], [E] [J] C/ [E] [J]
DELIBERE : Par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente

GREFFIER : Anaëlle COURTOIS, Greffière placée

MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites

REQUERANT

CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] CEVENNES
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant,

Monsieur [E] [J]
né le 08 Juillet 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant,

PERSONNE HOSPITALISEE

Monsieur [E] [J]
né le 14 Janvier 1999 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté par Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’ALES,

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [E] [J] prise le 15 novembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l'Etablissement ou son représentant à la demande d'un tiers ;

Vu la saisine en date du 21 novembre 2025 de Monsieur le Directeur de l'Etablissement hospitalier ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l'article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l'audience publique en date du 25 novembre 2025 tenue à l'Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès Cévennes à laquelle a comparu le patient, [E] [J], dûment avisé, lequel a été assisté par Maître Anne CANDILLON, avocate commis d'office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l'audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

[E] [J] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [M] en date du 15 novembre 2025 qui rapporte : " Patient instable délirant avec des propos mégalomaniaque, persécutoire, ne reconnait pas sa maladie, en rupture de soins, opposant par rapport aux soins, avec un risque élevé de passage à l'acte ".

Le certificat de 24 heures établi par le docteur [U] [R] en date du 16 novembre 2025 indique : " Patient reçu pour la prise en charge de trouble du comportement sévère et en état délirant. A l'échéance des 24h, on retrouve un patient qui présente un syndrome délirant structuré à thème de persécution présent depuis plusieurs semaines, conviction inébranlable, il est persuadé que son entourage complotise contre lui, une adhésion totale aux idées délirantes avec absence de recul critique, une anxiété majeure conduisant à des risques d'impulsivité, une altération de contact avec la réalité. Le patient niant ses troubles et refusant tout traitement. Les troubles psychiatriques entraînant un risque grave pour la sécurité du patient et celle d'autrui. Cet état nécessite le maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ".

[E] [J] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [Z] en date du 18 novembre 2025 aux termes duquel il est indiqué : " Le patient est sorti de la chambre d'isolement, il accepte le principe de maintenir l'hospitalisation afin de reprendre le traitement. Toutefois, une ambivalence persiste concernant cette décision. Le lien thérapeutique reste fragile. Compte tenu du tableau clinique inquiétant (le patient semble parasité par une activité hallucinatoire et délirante active) et de cette ambivalence, le maintien de la mesure de contrainte en hospitalisation complète apparaît nécessaire ".

Dans son avis médical motivé en date du 21 novembre 2025, le docteur [U] [R] indique : "Malgré la prise de traitement, le patient maintient un discours plaqué, ambivalent, rationnalisant sa problématique. Ce jour encore demande sa sortie alors que la stabilité psychique n'est pas au rendez-vous. Cet état justifie le maintien en soins contraints en hospitalisation complète et son état psychique est compliant avec l'audience auprès du Juge des Libertés. Les droits du patient lui ont été remis dès que son état l'a permis ".

Lors de l'audience, [E] [J] s'est exprimé et se montre défavorable à la poursuite de la mesure car il pense être mieux s'il regagne le domicile familial ; qu'il explique son hospitalisation en raison d'un stress post-traumatique lié à une rupture amoureuse d'il y a deux ans ; qu'il ne sait pas de quelle pathologie psychique il souffre mais affirme qu'il poursuivra les soins à l'extérieur ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où si l'état de santé du patient et son adhésion aux soins semblent améliorés, il persiste une fragilité et une ambivalence de par notamment la non reconnaissance par l'intéressé de ses troubles ; qu'une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée car il convient de laisser le soin aux médecins d'organiser les meilleures conditions de sortie dès que l'état du patient sera complètement stabilisé ;

L'état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Disons que les conditions légales de l'hospitalisation sans consentement de [E] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d'Alès le 25 novembre 2025

La Greffière La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l'Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [E] [J] par notification et remise d'une copie par l'intermédiaire du Directeur de l'Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l'avocat par PLEX
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par LRAR
Monsieur le Procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision

Le 25 novembre 2025
La Greffière

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