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TJ 97120, 24 juill. 2025, RG 24/01366


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Date
24/07/2025
Numéro
24/01366
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69793f59cdc6046d47ea0595

Texte de la décision

5,912 caractères

Minute n° 25/00740

N° RG 24/01366 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FFWT

DU 24 Juillet 2025

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

[K] [U]


AVOCATS :

la SELARL JUDEXIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social

JUGEMENT
du
24 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Laura DARWICHE
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE CS 28103
97181 LES ABYMES CEDEX

comparante

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [U],
demeurant IMB les Mascareignes Providence
97139 LES ABYMES

représenté par la SELARL JUDEXIS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 01 Juillet 2025

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 15 novembre 2024, M. [K] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 4734681 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 25 octobre 2024 et signifiée le 05 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 1er trimestre 2024 à hauteur de 1.027 euros, outre les majorations de retard afférentes à hauteur de 51 euros, soit un total de 1.078 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025.

A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité la validation de la contrainte, à titre conservatoire au vu de l’accord de paiement conclu entre les parties le 17 juin 2025.

M. [K] [U], représenté par son avocat, s’est désisté de son opposition à contrainte.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 05 novembre 2024 à M. [K] [U], qui a exercé un recours à son encontre le 15 novembre 2024.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, M. [U] ne conteste plus ni le principe ni le montant de la créance de la caisse, et il ressort des pièces versées aux débats qu’un accord de délais de paiement portant notamment sur les sommes réclamées dans la contrainte a été conclu entre les parties le 17 juin 2025.

Dès lors, la contrainte sera validée, à titre conservatoire au vu de l’accord de délais de paiement susvisé, pour son entier montant de 1.078 euros de cotisations et majorations dues au titre du 1er trimestre 2024.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [K] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 4734681 du 25 octobre 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M. [K] [U] recevable,

VALIDE, à titre conservatoire au vu de l’accord de délais de paiement conclu entre les parties, la contrainte n° 4734681 du 25 octobre 2024 et signifiée le 05 novembre 2024 à M. [K] [U] pour la somme de 1.078 euros de cotisations et majorations dues au titre du 1er trimestre 2024,

CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

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