TJ 69123, 8 oct. 2025, RG 22/08905
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/08905 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XH4G
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
08 Octobre 2025
Affaire :
M. [W] [J], Mme [Z] [E] [H]
C/
M. [D] [F] [U], Mme [A] [I] [Q] [L]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS - 794
Me Geoffrey CHAREYRE de la SELARL GC AVOCAT - 2436
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 08 Octobre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 11 Avril 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [J]
né le 21 Novembre 1983 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Geoffrey CHAREYRE de la SELARL GC AVOCAT, avocats au barreau de LYON,
Madame [Z] [E] [H]
née le 27 Décembre 1988 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Geoffrey CHAREYRE de la SELARL GC AVOCAT, avocats au barreau de LYON,
DEFENDEURS
Monsieur [D] [F] [U]
né le 21 Décembre 1971 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
Madame [A] [I] [Q] [L]
née le 13 Juillet 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
EXPOSE DU LITIGE
[D] [U] et [A] [L] (les consorts [U]-[L]) étaient propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (69) et cadastré [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Les 26 juillet 2019 et 15 janvier 2020, ils procédaient à une déclaration de sinistre auprès de leur assurance, la compagnie MAAF ASSURANCES, au motif qu’une fissure était apparue sur l’un des murs de clôture du jardin et que le plancher de la maison s’affaissait entre la chambre parentale et la salle de bains attenante, au rez-de-chaussée.
Ils mettaient leur maison en vente.
Le 15 mai 2020, une première réunion d’expertise avait eu lieu sur place avec le cabinet EUREXO, mandaté par la MAAF. L’expert amiable rendait plusieurs rapports, le premier le 3 juin 2020 préconisant notamment des travaux de reprise par injection de résine, précédés d’une vérification des réseaux enterrés.
Le 23 juin 2020, la société SOVEA procédait à l’inspection des réseaux et ne constatait aucune fuite.
Le 24 juin 2020, les consorts [U]-[L] signaient un compromis de vente avec [W] [J] et [Z] [H] pour un prix de 940.000 euros dont 22.000 euros au titre des meubles.
En août 2020, le bureau d’études CEBACO, mandaté par le cabinet EUREXO, réalisait un diagnostic géotechnique G5 confirmant l’affaissement des sols dans la chambre parentale et la salle de bain, mais ajoutant que ce problème concernait également le salon.
Après avoir obtenu leur prêt, satisfaisant ainsi à la condition suspensive prévue au contrat, le 11 septembre 2020, les consorts [J]-[H] visitaient à nouveau le bien. Les consorts [U]-[L] les informaient alors de l’existence de désordres dans la chambre parentale et de la salle de bain.
Le 15 septembre 2020, EUREXO rendait son rapport constatant des désordres apparus en 2018 dans la chambre parentale et le salon et leur aggravation en 2019 et 2020, et évaluant les travaux de reprise par injection de résine à 16.921,30 euros TTC. Au vu de ce rapport, le 24 septembre 2020 la compagnie MAAF indiquait aux consorts [U]-[L] intervenir au titre de la garantie « Catastrophes naturelles » de leur contrat d’assurance habitation, tout en leur rappelant le montant de la franchise, 1.520 euros.
Le 6 octobre 2020, les consorts [U]-[L] effectuaient une nouvelle déclaration à leur assureur portant sur une fissure apparue sur le mur de la chambre parentale.
Le 13 octobre 2020, la vente définitive était signée. L’acte authentique mentionnait que des travaux étaient nécessaires en raison de l’affaissement de la dalle entre la chambre et la salle de bains et qu’ils seraient pris en charge, outre la reprise de l’enduit de façade, par l’assureur du vendeur, la MAAF, excepté la franchise de 1.520 euros qui demeurerait à la charge des consorts [U]-[L]. L’acte citait des devis de l’entreprise GEOSEC et prévoyait un séquestre de 16.000 euros entre les mains de [S] [C], clerc de notaire, afin de garantir la réalisation de ces travaux. Une clause stipulait en outre une pénalité contractuelle de dix euros par jour de retard dans l’hypothèse où ces travaux ne seraient pas réalisés à la date du 1er février 2021.
A compter du 19 octobre 2020, les acquéreurs ont indiqué aux vendeurs que l’affaissement du sol concernait l’ensemble des pièces du rez-de-chaussée. L’expert de l’assurance s’est de nouveau déplacé sur les lieux le 20 novembre 2020. Le 20 janvier suivant, l’entreprise SOVEA, chargée de procéder au repérage des réseaux préalablement à l’injonction de résine, et la société GEOSEC, chargée de ladite injection, se sont rendues sur les lieux pour réévaluer leur devis.
Le 24 mars 2021, le bureau d’études IEC-GC, mandaté par les consorts [J]-[H], a préconisé une solution de reprise par micropieux plutôt que par injection de résine.
Suite à l’intervention de ces divers professionnels, le cabinet EUREXO a rendu plusieurs autres rapports constatant, le 18 juin 2021, que les désordres concernaient l’ensemble du rez-de-chaussée puis confirmant, le 30 décembre suivant, la possibilité de mettre en œuvre une solution de reprise par injection de résine.
Après plusieurs nouveaux examens par ces professionnels, le 20 juillet 2022, la MAAF a indiqué aux consorts [J]-[H] que le coût de la remise en état s’élevait à 139.119,06 euros. Ces derniers ont réglé le montant de la franchise, soit 1.520 euros, à la société GEOSEC.
Par exploit du 13 octobre 2022, [W] [J] et [Z] [H] (les consorts [J]-[H]) ont fait assigner [D] [U] et [A] [L] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir leur condamnation à leur verser diverses sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement de la responsabilité délictuelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 janvier 2024, les consorts [J]-[H] sollicitent :
1/ à titre principal, la condamnation solidaire des consorts [U]-[L] à leur verser la somme de 226.556,01 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et capitalisation des intérêts, cette somme se décomposant comme suit :
90.000 euros au titre de la réduction du prix,14.695,20 euros au titre de la privation totale de jouissance,9.900 euros au titre de la privation partielle de jouissance,22.475,20 euros au titre de la reprise de l’enrobé et de la terrasse,22.700 euros au titre de la reprise des façades,47.257,61 euros au titre de la reprise des murs de clôture,9.528 euros au titre de l’assistance technique et juridique,10.000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence,
2/ à titre subsidiaire, la condamnation solidaire des consorts [U]-[L] à leur verser la somme de 226.056,01 euros sur le fondement de la réticence dolosive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et capitalisation des intérêts, cette somme se décomposant comme suit :
85.500 euros au titre de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses,14.695,20 euros au titre de la privation totale de jouissance,9.900 euros au titre de la privation partielle de jouissance,22.475,20 euros au titre de la reprise de l’enrobé et de la terrasse,22.700 euros au titre de la reprise des façades,47.257,61 euros au titre de la reprise des murs de clôture,9.528 euros au titre de l’assistance technique et juridique,10.000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence,
3/ en tout état de cause :
Le rejet des demandes adverses,Que la mainlevée du séquestre constitué entre les mains de Me [S] [C], clerc de notaire en l’étude de Me [K], notaire, soit ordonnée à leur profit à hauteur de la somme de 1.520 euros correspondant à la franchise d’assurance,Qu’il soit dit que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts,La condamnation solidaire des consorts [U]-[L] à leur payer ces intérêts,La condamnation solidaire des consorts [U]-[L] à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation solidaire des consorts [U]-[L] aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 décembre 2023, les consorts [U]-[L] sollicitent :
Le rejet des demandes adverses,Que la libération du séquestre de 16.000 euros soit ordonnée, déduction faite de la franchise d’assurance d’un montant de 1.520 euros, soit un montant total de 14.480 euros, entre leurs mains,La condamnation solidaire des consorts [J]-[H] à leur verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 avril 2024. Évoquée à l'audience du 25 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la demande fondée sur la garantie des vices cachés
Sur l’existence de vices cachés et la clause d’exonération
Moyens des parties
Au soutien de leur demande formée à titre principal, les consorts [J]-[H] invoquent les articles 1641 et suivants du code civil. Ils estiment que l’affaissement de l’ensemble du rez-de-chaussée, constaté par le bureau d’étude CEBACO avant la vente le 17 août 2020, ainsi que le caractère évolutif des désordres affectant la chambre et la salle de bain, leur ont été dissimulés par les vendeurs et constituent des vices cachés au sens de ces textes. En réponse aux moyens adverses, ils relèvent que ce bureau d’études a réalisé un sondage à l’aplomb de la façade du salon, ce qui lui a permis d’étendre le diagnostic à cette pièce, et que les défendeurs ont d’ailleurs eux-mêmes reconnu, dans une lettre officielle du 8 septembre 2022, que cet affaissement du salon est survenu avant la réitération de la vente. Les consorts [J]-[H] qualifient également la fissure du mur de clôture de vice caché dans la mesure où les vendeurs leur ont dissimulé la malfaçon structurelle dont celui-ci était atteint, les travaux esthétiques que les vendeurs s’étaient engagés à réaliser ne réglant pas le problème de fond.
Pour écarter l’application de la clause exclusive de garantie, les consorts [J]-[H] invoquent l’article 1643 du code civil et la connaissance que les consorts [U]-[L] avaient des vices en cause qui découle selon eux non seulement des moyens qui précèdent mais aussi des travaux esthétiques que les vendeurs ont fait réaliser afin, précisément, de dissimuler les vices affectant l’immeuble.
En réponse aux moyens adverses relatifs à l’engagement, par la MAAF, de prendre en charge des désordres, les consorts [J]-[H] soulignent que les vendeurs sont soumis à une obligation d’information.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, en premier lieu les consorts [U]-[L] contestent avoir eu connaissance de l’ampleur des désordres avant la vente. Ils exposent n’avoir été informés, avant la vente, que de l’affaissement du dallage dans la chambre et la salle-de-bain, conformément aux conclusions des experts qui estiment que l’affaissement du reste du rez-de-chaussée, dont la date est incertaine, est consécutif à l’épisode de sécheresse survenu entre juin et septembre 2020.
En réponse aux moyens adverses, ils affirment n’avoir pas lu dans le détail le rapport CEBACO du 17 août 2020, qui en tout état de cause ne pouvait se prononcer sur le salon puisque les fouilles et carottages n’ont été effectuées qu’à l’aplomb du mur de la chambre et près de la salle de bain. Ils en concluent que le diagnostic portant sur le salon ne peut qu’être une erreur de plume. Ils justifient par ailleurs avoir refusé la réalisation de sondage destructif à l’intérieur de la maison en soulignant que la société CEBACO leur avait assuré que cette méthode, beaucoup plus invasive, n’était pas plus efficace que celle du carottage à l’extérieur. Enfin, ils contestent que les travaux à visée esthétique qu’ils ont réalisés aient eu pour objectif de dissimuler les désordres.
S’agissant des murs de clôture, ils soulignent que le rapport EUREXO du 3 juin 2020, dont ils n’ont pas eu immédiatement connaissance, ne mentionne que le mur ouest, qu’ils se sont engagés à réparer dans le compromis de vente et ajoutent avoir ignoré que ce mur était affecté d’une prétendue malfaçon structurelle.
Ils en concluent que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés prévue dans l’acte authentique doit trouver application.
Réponse du Tribunal
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1643 ajoute que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, l’article 1645 prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l’espèce, il est constant que les vendeurs n’ont informé les acquéreurs que de l’affaissement du dallage dans la chambre parentale et la salle de bain, et de la nécessité de procéder à la réfection du mur de clôture.
En premier lieu, le rapport CEBACO daté du 17 août 2020 mentionne que le dallage s’affaisse également dans le salon. Les défendeurs ne contestent pas que ce rapport leur a été communiqué avant la signature de la vente définitive, ce qui permet de présumer qu’ils ont eu connaissance de son contenu, leurs allégations selon lesquelles ils n’auraient pas pris le temps de le lire in extenso étant insuffisantes pour renverser cette présomption. En outre, contrairement à ce qu’ils soutiennent, ce rapport indique que des investigations ont été réalisées depuis l’extérieur à l’aplomb de la façade du salon. Aucun élément ne permet donc de considérer que la mention de l’affaissement du salon constitue une erreur de plume. Or dans un courriel du 14 septembre 2020 adressée aux futurs acquéreurs, les vendeurs « confirment » que les désordres « sont limités au niveau du sol de la chambre et de la salle de bain ».
En deuxième lieu, alors qu’il ressort des pièces que les vendeurs ont eux-mêmes fait part à la société EUREXO, en juin 2020, du caractère évolutif des désordres, ils n’en informent jamais les acquéreurs, et ce malgré le caractère central de cette information, qui suppose que les désordres risquent grandement de s’aggraver.
En troisième lieu, les pièces permettent d’établir que le rapport EUREXO du 3 juin 2020 conclut que le mur de clôture, qui est fissuré et avait présenté le même désordre en 2009, est atteint d’une malfaçon. Or il est constant que les vendeurs évoquent sa réfection à venir dans un courriel adressé aux acquéreurs le 14 juillet 2020.
Il résulte de ce qui précède qu’au jour de la vente, les acquéreurs ignoraient légitimement d’une part que le dallage du salon s’affaissait, d’autre part que l’affaissement évoqué par les vendeurs s’aggravait progressivement. Or il convient de considérer qu’un affaissement du sol d’une maison d’habitation, qui nécessite des travaux de reprise par injection de résine ou installation de micropieux pour mettre fin à son enfoncement progressif, rend ladite maison impropre à l’usage. Les trois critères posés par les textes précités, tenant au caractère caché, rendant impropre à l’usage et existant au jour de la vente, sont donc remplis. La connaissance par les vendeurs de ces deux aspects – affaissement du dallage du salon et caractère évolutif des désordres – est également établie par les motifs qui précèdent.
En conséquence, ils sont tenus à réparer les préjudices qui en découlent.
En revanche, la fissure du mur de clôture était apparente au jour de la vente. Le courriel adressé par les vendeurs aux acquéreurs au mois de juillet 2020 aux termes duquel ils s’engagent à procéder à sa « réfection », est insuffisant à démontrer qu’ils ont dissimulé la cause de cette fissure – une malfaçon structurelle. Ils ne seront donc pas condamnés à des dommages-intérêts à ce titre.
Sur les sommes réclamées
Moyens des parties
S’agissant de leur action estimatoire, les consorts [J]-[H] fondent leur demande sur une expertise qui fixe la valeur vénale de la maison à la date d’achat à 710.000 euros, soit une décote de 230.000 euros par rapport au prix convenu, dont ils déduisent le montant des travaux, 139.641,30 euros, soit une somme arrondie à 90.000 euros. Ils expliquent que même après travaux, un bien gravement sinistré n’a pas la même valeur vénale que celui qui ne l’a pas été.
S’agissant des préjudices qu’ils invoquent, ils rappellent qu’en matière d’assurance des risques de catastrophes naturelles, l’article L125-1 du code des assurances limite la garantie aux dommages matériels directs. La MAAF a également exclu de prendre en charge la reprise de l’enrobé et la reprise de la façade, à laquelle s’ajoutera le coût de démolition et de reconstruction des murs de clôture.
Ils ajoutent que les travaux de remise en état vont les contraindre à évacuer les lieux à deux reprises durant au moins un mois, le premier étage ne comprenant ni cuisine ni séjour et le chauffage devant être coupé, ce qui constitue une privation de jouissance totale, et que dans l’intervalle entre ces deux phases, le revêtement de sol sera retiré, ce qui leur causera une privation de jouissance partielle. Ils sollicitent en outre l’indemnisation de leurs frais de déménagement et de relogement ainsi que le remboursement des travaux de reprise de la terrasse et de l’enrobé, qui seront détériorés par les travaux. En réponse aux moyens adverses, ils expliquent que les travaux ont été repoussés en raison des investigations préconisées par les experts. Ils demandent également à être indemnisés des honoraires qu’ils ont versés aux différents professionnels intervenus. Enfin, ils invoquent un préjudice moral constitué par l’obligation de continuer à habiter la maison malgré l’existence de désordres, par l’anxiété générée par l’incertitude de la situation et par les troubles qu’ils ont subis dans leurs conditions d’existence liés aux nombreuses démarches et investigations accomplies.
De leur côté, les défendeurs estiment que les travaux projetés visent à préserver l’ouvrage de sorte qu’ils excluent nécessairement toute réduction de prix, que la privation de jouissance invoquée n’est pas démontrée dans la mesure où le premier étage de la maison demeure habitable, et que les dommages sont couverts par l’assureur, excepté les travaux esthétiques ou qui résultent de l’usure normale, qui devront rester à la charge des propriétaires. Ils ajoutent que les honoraires des professionnels se confondent pour partie avec les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, ils estiment que le préjudice moral dont les consorts [J]-[H] se prévalent découle d’une catastrophe naturelle dont ils ne sont pas responsables.
Réponse du Tribunal
En premier lieu, s’agissant de la réduction du prix, l’expert mandaté par les consorts [J]-[H] expose qu’un bien immobilier ayant fait l’objet de travaux importants perd de sa valeur du fait d’un facteur psychologique tenant à la crainte de voir le phénomène se renouveler. Non seulement aucun élément ne permet de douter de la compétence de cet expert mais cette conclusion est particulièrement pertinente en l’espèce au vu de la nature des désordres, ceux-ci affectant les fondations d’une maison d’habitation qui s’enfoncent progressivement dans le sol. Son raisonnement sera donc retenu.
L’expert conclut à une valeur vénale de 710.000 euros au jour de l’achat, travaux non faits, soit une différence de 230.000 euros avec le prix réglé par les acquéreurs. Les consorts [J]-[H] admettent qu’il convient de déduire de ce solde le coût des travaux. Toutefois, leur calcul est inexact dans la mesure où ils ne déduisent que le coût des travaux évoqués par la MAAF dans son courrier du 20 juillet 2022. En effet, il convient en outre de déduire le coût de l’enrobé et de la terrasse (22.425 euros selon devis produit par les demandeurs).
Les consorts [U]-[L] seront donc condamnés à leur verser la somme de 68.455,94 euros (230.000 – 139.119,06 – 22.425) au titre de la réduction du prix. L’acte de vente comporte une clause de solidarité et ils seront condamnés solidairement.
En deuxième lieu, s’agissant de la privation de jouissance, il ressort du courrier adressé par la MAAF aux consorts [J]-[H] le 20 juillet 2022 qu’elle n’est pas couverte par l’assureur.
Il ressort de ce même courrier faisant état des préconisations de l’expert que les travaux doivent comporter deux phases : la première consistant dans la reprise en sous œuvre, avec l’intervention de GEOSEC, LCP et PROXISERVICES et la seconde, après 12 mois d’observation, portant sur la réfection des façades et les embellissements. A ces travaux s’ajoutent la réfection de l’enrobé et de la terrasse, que la MAAF n’a pas comptabilisée. L’expert IEC GC avait quant à lui estimé la durée des travaux de 6 à 12 mois durant une première phase afin de conforter les fondations et du dallage par reprise en sous œuvre, puis après une seconde période de 6 à 12 mois, l’ouverture d’une seconde phase portant sur les travaux d’embellissement.
Concernant la première phase, GEOSEC a confirmé, dans un courriel du 10 janvier 2024, que l’évacuation totale des lieux était nécessaire pour injecter la résine. En outre, l’expertise réalisée par les demandeurs permet d’établir que le premier étage de la maison est constitué d’une mezzanine qui comprend une chambre en cours d’aménagement, un WC, une salle de bains, un espace jeux et deux autres chambres, mais aucune cuisine. La privation de jouissance totale est donc établie. Au vu des motifs qui précèdent, la durée de deux mois sollicitée par les demandeurs n’est pas excessive et sera retenue.
Au titre de la privation de jouissance totale, les défendeurs seront donc condamnés solidairement à leur verser la somme de 6.600 euros, calculée à partir de la valeur locative de la maison estimée par l’expert.
Les frais de déménagement sollicités par les demandeurs au titre de la privation totale de jouissance sont justifiés par la production d’un devis. Ils seront toutefois requalifiés en préjudice matériel. Les consorts [U]-[L] seront donc condamnés solidairement à leur verser la somme de 3.744 euros à ce titre.
En troisième lieu, s’agissant de la privation de jouissance partielle, la demande des consorts [J]-[H] correspondant à seulement 25 % de la valeur locative durant 12 mois est, au vu des motifs qui précèdent, elle aussi justifiée. Les consorts [U]-[L] seront donc condamnés solidairement à leur verser la somme de 9.900 euros à ce titre.
En quatrième lieu, s’agissant des travaux de l’enrobé et de la terrasse, alors qu’aux termes de son courrier du 28 mars 2022, la MAAF indique qu’elle ne prendra en charge la remise en état de l’enrobé qu’aux endroits où il est nécessaire d’intervenir pour l’injection de résine, le procès-verbal de réception de travaux de la société GEOSEC mentionne la nécessité de mettre en place un trottoir périphérique de minimum 1,50 mètre autour du bâtiment avec pente inclinée vers le terrain. Les consorts [U]-[L] seront donc condamnés solidairement à verser aux consorts [J]-[H] la somme de 22.425 euros conformément au devis produit pour les travaux de l’enrobé et de la terrasse.
En cinquième lieu, s’agissant des travaux des façades, la MAAF indique, le 28 mars 2022, prendre en charge le ravalement pour les façades faisant l’objet d’un traitement de fissures. La demande sera en conséquence rejetée.
En sixième lieu, s’agissant des honoraires des professionnels réglés par les consorts [J]-[H], non seulement la mission réalisée par IEC GC, société d’ingénierie en génie civil, mais aussi l’expertise immobilière étaient utiles à la résolution du litige. Or ces frais ont été exposés par les demandeurs en raison des fautes commises par les consorts [U]-[L]. En conséquence, ces derniers seront condamnés à leur verser la somme de 3.528 euros au titre des honoraires des professionnels intervenus.
En septième lieu, s’agissant du préjudice moral invoqué par les demandeurs, il convient de relever non seulement que la phase contentieuse du présent litige aura duré près de trois ans mais que l’ampleur des désordres a nécessité l’intervention de multiples professionnels donc l’accomplissement de nombreuses démarches par les demandeurs durant deux années avant l’introduction de la présente instance. En outre, la nature des désordres a incontestablement été source d’anxiété pour les consorts [J]-[H] qui ont découvert que le sol de l’intégralité du premier niveau de leur maison d’habitation s’affaissait progressivement. Ces éléments justifient de condamner solidairement les consorts [U]-[L] à leur verser la somme de 4.000 euros à ce titre.
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que les condamnations prononcées par la présente décision portent intérêts au taux légal à compter d’une date antérieure. La capitalisation des intérêts est de droit et sera ordonnée.
Sur le séquestre
Moyens des parties
Au soutien de leur demande, les consorts [J]-[H] invoquent la clause de séquestre, qui ne peut être frappée de caducité dans la mesure où l’ampleur des travaux à réaliser s’est accrue du fait même du comportement des consorts [U]-[L].
Les consorts [U]-[L] concluent quant à eux à la caducité de cette clause de séquestre au motif qu’elle n’a plus vocation à garantir les travaux tels qu’ils ont été décrits dans l’acte authentique de vente.
Réponse du Tribunal
Les parties s’accordent pour que le séquestre soit libéré à hauteur de 1.520 euros entre les mains des consorts [J]-[H] et du surplus entre les mains des consorts [U]-[L].
La nature même du séquestre exclut que la somme de 1.520 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les consorts [U]-[L] qui perdent le procès, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité commande de condamner les défendeurs à la somme de 2.500 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [D] [U] et [A] [L] à verser à [W] [J] et [Z] [H] la somme de 68.455,94 euros au titre de la réduction du prix, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE solidairement [D] [U] et [A] [L] à verser à [W] [J] et [Z] [H] la somme de 6.600 euros au titre de la privation de jouissance totale de leur habitation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE solidairement [D] [U] et [A] [L] à verser à [W] [J] et [Z] [H] la somme de 3.744 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE solidairement [D] [U] et [A] [L] à verser à [W] [J] et [Z] [H] la somme de 9.900 euros au titre de la privation de jouissance partielle de leur habitation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE solidairement [D] [U] et [A] [L] à verser à [W] [J] et [Z] [H] la somme de 22.425 euros au titre des travaux de l’enrobé et de la terrasse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE solidairement [D] [U] et [A] [L] à verser à [W] [J] et [Z] [H] la somme de 3.528 euros au titre des honoraires des professionnels intervenus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE solidairement [D] [U] et [A] [L] à verser à [W] [J] et [Z] [H] la somme de 4.000 euros au titre leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande tendant à la condamnation de [D] [U] et [A] [L] à prendre en charge les travaux de ravalement de façades,
REJETTE la demande tendant à la condamnation de [D] [U] et [A] [L] à prendre en charge les travaux afférents au mur de clôture,
ORDONNE la libération du séquestre prévu par l’acte de vente du 13 octobre 2020 entre les mains de Me [S] [C], clerc de notaire en l’étude de Me [K], au profit de [W] [J] et [Z] [H] à hauteur de 1.520 euros et au profit de [D] [U] et [A] [L] à hauteur de 14.480 euros,
CONDAMNE solidairement [D] [U] et [A] [L] à verser à [W] [J] et [Z] [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement [D] [U] et [A] [L] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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