TJ 13055, 18 sept. 2025, RG 25/01407
Vérifier : TJ 13055, 18 sept. 2025, RG 25/01407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le 21 novembre 2025
à Me Delphine CASALTA
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 21 novembre 2025
à Me Camille LATIMIER
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/01407 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EMQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [H] [Y], demeurant [Adresse 1]
(AJ en cours)
représentée par Me Camille LATIMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bail a été signé entre l’EPIC 13 HABITAT, et Madame [C] [H] [Y] le 1er avril 2008, concernant un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 331,35 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC 13 HABITAT a fait signifier à Madame [C] [H] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 juillet 2024, acte remis à étude.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, remis à étude, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens, l’EPIC 13 HABITAT a fait assigner Madame [C] [H] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 18 septembre 2025.
A cette audience, l’EPIC 13 HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et actualise sa dette à la somme de 4 947,77 euros au 15 septembre 2025.
Madame [C] [H] [Y], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens.
Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de la demande en constat des effets de la clause résolutoire
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
L’EPIC 13 HABITAT produit un courrier du 20 février 2024 à l’attention de la caisse d’allocations familiales en signalement de la situation d’impayé de Madame [C] [H] [Y]. Toutefois, elle justifie d’un accusé de réception à destination non de ladite caisse, mais de la mutualité sociale agricole.
L’action en constat des effets de la clause résolutoire de l’EPIC 13 HABITAT sera donc déclaré irrecevable.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1231-7 du code civil ;
En l’espèce, il résulte du décompte produit, non contesté, que la dette locative s’élève à la somme de 4 536,72 euros, après déduction des frais de dossier, de justice et régularisation de charges non justifiés, au 15 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [C] [H] [Y] à payer à l’EPIC 13 HABITAT, la somme de 4 536,72 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délai de paiement
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
En l’espèce, Madame [C] [H] [Y] sollicite des délais de paiement de 36 mois et justifie d’un bulletin de paye du mois de juin 2025 faisant apparaître un salaire net imposable moyen de 856 euros sur le premier semestre 2025. Elle ajoute vivre avec sa fille au sein de l’appartement, et affirme qu’elle travaille sans toutefois en justifier. De plus, elle a indiqué à l’adjointe de prévention sociale, en avril 2025, que sa fille, âgée de 22 ans, était au chômage.
Au regard du montant de la dette et des ressources de Madame [C] [H] [Y], elle n’apparaît pas en capacité de faire face au montant mensuel des loyers augmenté d’un trente-sixième de la dette.
En conséquence, sa demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les dépens
En l’espèce, Madame [C] [H] [Y], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [C] [H] [Y] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
DÉCLARONS irrecevable la demande de l’EPIC 13 HABITAT en constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire,
CONDAMNONS Madame [C] [H] [Y] à verser à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 4 536,72 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETONS la demande en délai de paiement de Madame [C] [H] [Y],
CONDAMNONS Madame [C] [H] [Y] à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [C] [H] [Y] aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.