TJ 13055, 6 oct. 2025, RG 25/01277
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Décembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ....Pascal DELCROIX...........
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 25/01277 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DUU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
né le 17 Février 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Y] [K]
née le 25 Mai 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [Q] [K]
né le 21 Juin 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 8 mars 2024, [U] [S] a donné à bail à [K] [Y] et [K] [Q] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, [U] [S] a fait signifier à [K] [Y] et [K] [Q] par acte d'huissier de justice en date du 20 août 2024 un commandement de payer la somme de 5076,77 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Les locataires ont quitté les lieux le 15 août 2024.
Par acte d'huissier de justice en date du 28 janvier 2025, [U] [S] a fait assigner [K] [Y] et [K] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
condamner [K] [Y] et [K] [Q] à lui payer les loyers et charges impayés et réparations locatives, soit la somme de 4304,34 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assignés en la forme d’un procès verbal de vaines recherches, [K] [Y] et [K] [Q] n'ont pas comparu.
Il sera statué par décision réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et des réparations locatives.
[K] [Y] et [K] [Q] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail outre des sommes dues au titre des réparations locatives.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que [K] [Y] et [K] [Q] reste devoir la somme de 4304,34 euros, à la date du 14 octobre 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés outre des sommes dues au titre des réparations locatives, terme du mois de octobre 2024 inclus.
[K] [Y] et [K] [Q] seront donc condamnés au paiement de la somme de 4304,34 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demanderesse ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de l’absence de paiement des loyers réparés par la condamnation au paiement avec les intérêts de retard.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[K] [Y] et [K] [Q] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [U] [S] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [K] [Y] et [K] [Q] à verser à [U] [S] la somme 4304,34 euros selon décompte à la date du 14 octobre 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés outre des sommes dues au titre des réparations locatives, terme du mois de octobre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal euros à compter du 20 août 2024 pour la somme de 5076,77 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE in solidum [K] [Y] et [K] [Q] à verser à [U] [S] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [K] [Y] et [K] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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