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TJ 75056, 6 janv. 2026, RG 25/06157


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Date
06/01/2026
Numéro
25/06157
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
other
Id
697950ddcdc6046d47eb4e0c

Texte de la décision

4,549 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 25/06157
N° Portalis 352J-W-B7J-C72P5

N° MINUTE :

Assignation du :
19 mai 2025

DESISTEMENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 janvier 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. CHOPPIN DE JANVRY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christian DE SAINT BLANCARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1393

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier

Décision du 06 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/06157

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 19 mai 2025 par la SCI Choppin de Janvry à l’encontre de M. [Z] [P] ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2026 aux termes desquelles la SCI Choppin de Janvry demande de :

« Constater le désistement d’instance de la SCI CHOPPIN DE JANVRY.
Déclarer parfait le désistement d’instance de la SCI CHOPPIN DE JANVRY.
Déclarer l’extinction de l’instance introduite par acte du 19 mai 2025 et pendante devant la 4ème Chambre 1ère Section du Tribunal Judiciaire de Paris (RG n°25/06157)
Prononcer une décision de dessaisissement.
Statuer ce que de droit sur les dépens » ;

Vu l’absence de toute constitution régularisée dans les intérêts de M. [P] et partant, de toute conclusion notifiée par ce dernier au jour de la présente ordonnance ;

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».

Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».

Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

Au regard des conclusions notifiées parla SCI Choppin de Janvry et en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par M. [P] avant celles-ci, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la SCI Choppin de Janvry et de le déclarer parfait, conformément à l’article 395 susvisé.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, il sera dit que, sauf meilleur accord trouvé avec le défendeur, la SCI Choppin de Janvry conservera à sa charge les frais et dépens en lien avec l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d’instance de la SCI Choppin de Janvry ;

DECLARE parfait le désistement d’instance de la SCI Choppin de Janvry ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;

DIT que, sauf meilleur accord trouvé entre les parties, la SCI Choppin de Janvry conservera à sa charge les frais et dépens en lien avec l’instance éteinte.

Faite et rendue à [Localité 5] le 06 janvier 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET

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